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TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 24/01141


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Date
28/04/2025
Numéro
24/01141
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
680fca2e4509cc68c18666ec

Texte de la décision

2,858 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01891 DU 28 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01141 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UOV

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
née le 01 Avril 1972 à [Localité 11] (PAS-DE-[Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme [16]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par monsieur [Y] [B], Responsable juridique près la [Adresse 13], muni d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : QUIBEL Corinne
FONT Michel

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 22 février 2024, [H] [N] a saisi le Tribunal à l’encontre de la décision de refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, notifiée le 27 avril 2023 par la [14] (ci-après [15]), confirmée par décision du 21 septembre 2023 après recours administratif préalable obligatoire.

Avisée par courriers dont un pli recommandé avec accusé de réception revenu signé le 03 février 2025, elle ne s’est pas présentée à deux consultations médicales préalables mises en oeuvre les 16 janvier 2025 et 04 mars 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience avec la notification du rapport médical de carence par courrier recommandé n° 2C 188 090 5667 8, [H] [N] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [H] [N] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Vu l’article 468 du Code de procédure civile ;

DECLARE CADUC le recours introduit par [H] [N] ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si [H] [N] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT

Notifié le :

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