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TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 23/06964


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Date
28/04/2025
Numéro
23/06964
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
680fca314509cc68c1866794

Texte de la décision

3,833 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06964 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3STZ

AFFAIRE : Mme [U] [L] (Me Lionel SARFATI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- S.A. AXA FRANCE IARD (Me Pierre CECCALDI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [U] [L]
née le [Date naissance 1] 1956 à MAROC, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 mars 2022, Mme [U] [L], passagère d’un bus appartenant à la Régie des transports métropolitains, assuré auprès de la SA Axa France IARD, a subi des blessures qu’elle impute à un freinage brusque du conducteur.

Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Mme [U] [L] assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SA Axa France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouche-du-Rhône aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
- 11 933,95 euros en règlement de ses préjudices patrimonial et extra patrimonal,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par message notifié par voie électronique le 5 février 2025, Mme [U] [L] a indiqué se désister de ses demandes, précisant qu’un accord a été trouvé avec le défendeur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de déclarer le désistement de Mme [U] [L] parfait.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 17 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance formulé par Mme [U] [L] parfait, eu égard à son acceptation par la SA Axa France IARD.

Mme [U] [L], demanderesse, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [U] [L],

CONDAMNE Mme [U] [L] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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