TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 23/08666
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08666 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YUY
AFFAIRE : Mme [O] [L] (Me Romain KORCHIA)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
- L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [L], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [V] [S], née le [Date naissance 3] 2011 en Italie
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, à [Localité 8], alors qu’elle reculait dans la cours de récréation de son école, [V] [S] a chuté après s’être pris les pied dans sa camarade [M] [F], qui se trouvait assise au sol. La mère de [M], Mme [X] [G], a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Le certificat médical initial, établi le jour même au service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire Nord, fait état d’une fracture médio-diaphysaire ulnaire et tiers proximal du radius.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à [V] [S] la somme de 1 500 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [U], laquelle a rendu son rapport le 30 mars 2023.
Par actes de commissaires de justice des 2 et 9 août 2023, [V] [S], représentée par sa mère Mme [O] [L], a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT et l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
- 13 343 euros en indemnisation de son préjudice corporel,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Romain Korchia, représentant la SARL Unit Avocats.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
- allouer à [V] [S], représentée par sa mère Mme [O] [L], 50% des indemnisations à arbitrer en raison de la limitation du droit à réparation de la victime,
- évaluer l’entier préjudice de [V] [S] comme suit :
* honoraires d’assistance : 270 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 782,54 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire :75 euros,
* préjudice esthétique permanent : 750 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision de 1 500 euros déjà versée à [V] [S],
- la débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- déclarer commune et opposable la décision à intervenir à l’organisme social appelé en la cause,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la société Lescudier & Associés.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2024.
Lors de l'audience du 17 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Régulièrement assigné selon procès-verbal de remise à personne habilitée, l’Agent judiciaire de l’Etat n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Pour que soit présumée, sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte, même non fautif, qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
En matière de responsabilité délictuelle objective, la faute de la victime est exonératoire de responsabilité, totalement ou partiellement, selon que cette faute a été la cause exclusive ou non du dommage (C. Cass., Civ. 2e, 6 avr. 1987, n° 85-12.833).
En l’espèce, [V] [S] verse aux débats une déclaration signée le 1er juillet 2021 par la directrice de l’école, aux termes de laquelle l’accident s’est déroulé comme suit : “[V] se déplaçait en reculant dans la cour de récréation, mais une camarade ([M]) était assise au sol. [V] ne l’ayant pas vue, s’est embronchée sur sa camarade et elle est tombée en arrière, sur son bras droit”.
L’implication de [M] [F] dans l’accident n’est pas contestée par l’assureur. Il ressort de la déclaration précitée que cette dernière se trouvait assise au sol, fait entretenant un lien de causalité avec la chute de la victime.
Les descriptions de l’accident figurant dans la déclaration ne permettent pas d’établir les raisons pour lesquelles [V] [S] reculait – par besoin ou par jeu ? –, ni la distance parcourue par cette dernière à reculon – quelques pas ou plusieurs mètres ?.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que [V] [S], âgée alors de 9 ans, ait adopté un comportement incompatible avec celui que l’on aurait pu raisonnablement attendre d’une personne de même âge placée dans la même situation.
La faute de la victime n’étant pas démontrée, et les conditions pour engager la responsabilité des parents de [M] [F] étant réunies, le droit à indemnisation de [V] [S] à l’égard de l’assureur société d’assurance mutuelle MATMUT est établi.
Aux termes du rapport d'expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 21 juin 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- déficit fonctionnel temporaire total :
* du 1er juillet 2021 au 3 juillet 2021 (4 jours),
* du 14 février 2022 (1 jours),
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 33% du 4 juillet 2021 au 16 juillet 2021 (13 jours)
* 20% du 17 juillet 2021 au 28 septembre 2021 (74 jours) et du 15 février 2022 au 8 mars 2022 (22 jours),
* 15% du 29 septembre 2021 au 13 février 2022 (138 jours),
* 10% du 9 mars 2022 au 21 juin 2022 (105 jours),
- souffrances endurées : 3,5/7,
- préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 1er au 16 juillet 2021,
- préjudice esthétique définitif : 1/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [V] [S], âgée de 10 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit.
[V] [S] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de l’Agent judiciaire de l’Etat.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [V] [S] communique une note d’honoraires établie le 9 janvier 2023 par le docteur [J], qui l’a assistée à l’occasion de l’examen expertal du docteur [U], d’un montant total de 540 euros.
Ce préjudice sera donc évalué à 540 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [V] [S] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total : 5 jours x 30 euros = 150 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 33% du 4 juillet 2021 au 16 juillet 2021: 13 jours x 30 euros x 0,33 = 128,70 euros
* de 20% du 17 juillet 2021 au 28 septembre 2021 : 96 jours x 30 euros x 0,2 = 576 euros
* de 15% du 29 septembre 2021 au 13 février 2022 : 138 jours x 30 euros x 0,15 = 621 euros
* de 10% du 9 mars 2022 au 21 juin 2022 : 105 jours x 30 euros x 0,1 = 315 euros
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 1 790,70 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
- de la nature du fait traumatique : chute de la victime de sa hauteur,
- des lésions engendrées : fracture des deux os de l’avant-bras droit (chez un sujet droitier),
- des traitements : immobilisation par plâtre, opération avec ostéosynthèse suivie d’une immobilisation par manchette en résine, opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 1er juillet 2021 au 16 juillet 2021 en raison de l’immobilisation par plâtre et manchette en résine.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de façon pérenne.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7, ayant constaté la présence, sur l’avant bras droit de la victime, de deux cicatrices opératoires de 15 mm chacune.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 790,70 euros
- souffrances endurées 6 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
TOTAL 9 830,70 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 330,70 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à indemniser [V] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 1er juillet 2021.
Sur les autres demandes
L’Agent judiciaire de l’Etat étant partie à l’instance, régulièrement assigné, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, recouvrés directement par Me Romain Korchia, représentant la SARL Unit Avocats.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, [V] [S] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la partie tenue aux dépens, à savoir la société d’assurance mutuelle MATMUT, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à [V] [S], représentée par sa mère Mme [O] [L], la somme totale de 8 330,70 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 1er juillet 2021, décomposée comme suit:
- frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 790,70 euros
- souffrances endurées 6 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
TOTAL 9 830,70 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 330,70 euros
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à [V] [S] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Romain Korchia, représentant la SARL Unit Avocats,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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