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TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 23/03975


Vérifier : TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 23/03975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
23/03975
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
680fca564509cc68c186690d

Texte de la décision

13,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/03975 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IPH

AFFAIRE : Mme [M] [T] [O] (Me Arièle BENHAIM)
- Mme [N] [O] (Me Arièle BENHAIM)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
- S.A. BPCE (Me Jean-[Localité 8] LASALARIE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025

PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [M] [T] [O]
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7],demeurant [Adresse 3]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

Intervenante volontaire

représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 août 2021, à [Localité 7], Mme [M] [T] [O], en qualité de passagère, a été victime d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant le véhicule de Mme [C] [I], assuré auprès de la SA BPCE Assurances.

Un constat amiable a été établi par les conducteurs.

Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [Z], fait état d’une anxiété réactionnelle, d’une contracture paravertébrale du rachis et d’une entorse cervicale bégnine.

En phase amiable, une provision de 600 euros a été versée et une expertise médicale confiée au docteur [H] [V], lequel a rendu son rapport le 26 octobre 2022.

En l’absence d’accord avec la SA BPCE Assurances sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [M] [T] [O], représentée par sa mère Mme [N] [O], l’a assignée,au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes de commissaires de justice des 30 mars et 11 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner l’assureur à indemniser ses préjudices.

Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, Mme [M] [T] [O] demande au tribunal de :
- ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
- recevoir son intervention volontaire,
- condamner la SA BPCE Assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
* 7 776 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 600 euros,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Arièle Benhaim.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la SA BPCE Assurances demande au tribunal de :
- déclarer satisfactoires les offres suivantes :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 480 euros,
* souffrances endurées : 2 600 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 700 euros,
* total : 5 380 euros,
* provision à déduire : 600 euros,
- débouter Mme [M] [T] [O] de toute demande supérieure,
- débouter Mme [M] [T] [O] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 11 mars 2024.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

L’état de ses débours définitifs est cependant communiqué par la demanderesse en pièce n°7.

A l’issue de l'audience du 17 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, Mme [M] [T] [O], née le [Date naissance 4] 2005, étant devenue majeure en cours de procédure, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de recevoir ses conclusions notifiées le 25 janvier 2024.

La clôture de l’instruction de l’affaire sera de nouveau prononcée au 17 mars 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.

Sur l’intervention volontaire

Conforme aux articles 68 et 229 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme [M] [T] [O], agissant en son nom personnel, formée par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, sera reçue.

Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel

La SA BPCE Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [M] [T] [O] du préjudice corporel consécutif à l'accident du 21 août 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Aux termes du rapport d'expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 11 janvier 2022 et l'accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire partielle de classe II du 21 août 2021 au 21 septembre 2021 (32 jours)
- une gêne temporaire partielle de classe I du 22 septembre 2021 au 11 janvier 2022 (112 jours)
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 2%,

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [M] [T] [O], âgée de 16 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu'il suit en tenant compte de la créance de la CPAM.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les dépenses de santé actuelles

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation.

En l'espèce, il ressort de l’état des débours de la CPAM que la somme de 417,14 euros a été exposée au bénéfice de Mme [M] [T] [O] au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage entre le 21 août 2021 et le 11 janvier 2022.

La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.

Les frais divers

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, Mme [M] [T] [O] communique une note d’honoraires établie par le docteur [U] au titre d’une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [V] du 26 octobre 2022 pour un montant de 600 euros.

Mme [M] [T] [O] justifie ainsi de ses frais d'assistance à expertise à hauteur de 600 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [M] [T] [O] et de la gêne qu'elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 21 août 2021 au 21 septembre 2021: 32 jours x 30 euros x 0,25 = 240 euros,
- s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 22 septembre 2021 au 11 janvier 2022 : 112 jours x 30 euros x 0,1 = 336 euros

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7.

Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
- de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
- des lésions engendrées : traumatisme du rachis cervical, anxiété réactionnelle,
- des traitements : traitement symptomatique et rééducation fonctionnelle.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algofonctionnel du rachis cervical.

Mme [M] [T] [O] était âgée de 16 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit au total 2 150 euros.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 25% 240,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10% 336,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 326,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 600,00 euros
RESTANT DÛ 6 726,00 euros

La SA BPCE Assurances sera condamnée à indemniser Mme [M] [T] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 21 août 2021.

Sur les autres demandes

Conformément aux article 696 et 699 du code de procédure civile, la SA BPCE Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Arièle Benhaim.

En outre, Mme [M] [T] [O] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA BPCE Assurances à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

ORDONNE la révocation de la clôture intervenue par ordonnance du 11 mars 2024,

REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [M] [T] [O], agissant en son nom personnel,

ORDONNE la clôture de la mise en état à la date du 17 mars 2024, avant l’audience de plaidoirie,

EVALUE le préjudice corporel de Mme [M] [T] [O], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 25% 240,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 10% 336,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 326,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 600,00 euros
RESTANT DÛ 6 726,00 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à Mme [M] [T] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 726,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 21 août 2021, déduction faite de la provision allouée,
FIXE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences de l’accident à 417,14 euros (dépenses de santé actuelles),

CONDAMNE la SA BPCE Assurances à payer à Mme [M] [T] [O] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SA BPCE Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Arièle Benhaim,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL2025

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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