TJ 13055, 28 avr. 2025, RG 23/09922
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/157 du 28 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 23/09922 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y3S
AFFAIRE : Mme [A] [L] ( la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/ Mme [E] [L] (Me Manon RIVIERE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDERESSE
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [S] [Z] et [K] [L], respectivement décédés les [Date décès 3] 2000 et [Date décès 1] 2002, ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants :
- Madame [A] [L],
- Monsieur [M] [L],
- Madame [E] [L].
L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été établi le 30 mai 2002 par Maître [N] [W], notaire à [Localité 11].
Par ordonnance de référé en date du 27 mars 2006, Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert afin de déterminer le montant de l’actif de la succession de feu Monsieur [K] [L] ainsi que des rapports dus à sa succession. Il a déposé son rapport le 9 décembre 2009.
Par jugement rendu le 14 avril 2014, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des successions de Madame [S] [Z] et de Monsieur [K] [L],
- désigné Maître [W] Notaire à [Localité 11] pour « dresser l’acte de partage conformément aux dispositions du présent jugement »,
- dit que Monsieur [M] [L] rapportera à la succession de Monsieur [K] [L] la somme de 11 349 euros,
- dit que Madame [E] [L] rapportera à la succession de Monsieur [K] [L] la somme de 205 134,52 euros,
- dit que l’actif de la succession de Monsieur [K] [L] s’élève à 374 087,83 euros
- fixé les droits de chaque héritier de la manière suivante :
S’agissant de Madame [E] [L] :
dons manuels reçus : 205.134,52 € qui s’imputent principalement sur sa réserveindividuelle (93 521,957 €) et pour l’excédent sur la quotité disponible ;
l’indemnité de réduction due par [E] [L] est donc de 18 090,043€;il ne lui est alloué aucun bien parmi ceux compris dans l’actif disponible et elle devra verser la somme de 18 090,043 €.S’agissant de Monsieur [M] [L] :
dons manuels reçus à déduire de sa réserve : 11 349 euros ;droits à prélever sur l’actif disponible : 82 172,957 euros.S’agissant de Madame [A] [L] :
reliquat de l’actif disponible : 75 431,353 € ;créance de réduction due par [E] [L] : 18 090,60 €.
Ce jugement a été signifié le 23 juin 2014 et un certificat de non appel a été délivré le 31 juillet 2014 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le notaire désigné, Maître [N] [W] a dressé un acte de partage le 31 Octobre 2014, homologué par jugement réputé contradictoire rendu le 16 mars 2015 par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Marseille (RG n°14/13406).
Ce jugement a été signifié le 13 décembre 2017.
Un certificat de non appel a été délivré le 16 janvier 2018 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
A défaut pour Madame [E] [L] de s’être acquittée du montant des soultes dues à ses coindivisaires, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 29 janvier 2018 par Me [J] [D], huissier de justice à [Localité 12]. Ce commandement est demeuré infructueux.
Madame [A] [L] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 16 Septembre 2021 par Maître [F] [C], huissiers de justice à [Localité 11], publié au 2ème bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] le 29 octobre 2021, dénoncé à Monsieur [I] [V], époux de la débitrice, par exploit du même jour.
Par jugement en date du 3 avril 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence a déclaré non avenu le jugement réputé contradictoire du 16 mars 2015 au motif qu’il n’avait pas été signifié dans les 6 mois de sa date.
C’est dans ces circonstances que Madame [A] [L] épouse [T] et Monsieur [M] [L] ont à nouveau saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille afin de réitérer leur citation primitive sur le fondement de l’article 478 du Code de procédure civile, et voir ainsi homologuer le projet d’acte de partage établi le 31 octobre 2014 par Maître [N] [W].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2024, Madame [A] [H] [L], et Monsieur [M] [K] [B] [L] demandent au tribunal de céans de :
- Débouter Madame [E] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Déclarer recevable la réitération des demandes primitives formulées par Madame [A] [L] épouse [T] et Monsieur [M] [L] dans l’instance N°14/13406 ayant donné lieu au jugement rendu le 16 mars 2015.
- Donner force exécutoire et homologuer le projet d’état liquidatif établi le 31 octobre 2014 par Maître [N] [W].
- Condamner Madame [E] [L] à verser à Madame [A] [L] à supporter les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.
- Condamner Madame [E] [L] à verser à Madame [A] [L] et Monsieur [M] [L] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2024, Mme [E] [L] épouse [V] demande au tribunal de :
- Dire et juger que la reprise de la procédure telle que prévue par l’article 478 du code de procédure civile après réitération de la citation primitive implique de renvoyer les parties par-devant Notaire, afin de permettre de l’établissement de l’acte de liquidation-partage de la succession au contradictoire des parties,
- Renvoyer les parties devant tout Notaire désigné par la juridiction en remplacement de Me [W], aujourd’hui décédé, pour qu’il soit procédé à l’établissement de l’acte de partage conformément aux dispositions du jugement du 14 avril 2014,
A titre subsidiaire, si la juridiction considérait que la procédure doit être reprise au stade de la demande en homologation de l’état liquidatif du 31 octobre 2014 :
- Ne pas homologuer le projet de liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [L] dressé le 31 octobre 2014 par Me [N] [W] en ce qui concerne la masse à partager, les droits des parties et les attributions.
Tenant compte de l’existence d’un passif non pris en compte par le jugement du 14 avril 2014, mais respectant les modalités de partage décidées par ce dernier jugement :
- Fixer la masse partageable à 340 987,95, composée des biens existant à l’ouverture de la succession (144 941,93 euros), des valeurs soumises à rapport (216.483,52 euros), des dettes de l’indivision (6.137,50 euros), et des frais d’acte du précédent notaire (20 437,50 euros).
- Fixer les droits des parties comme suit :
o 170 493,97 euros pour Mme [E] [L],
o 85 246,98 euros pour Monsieur [M] [L]
o 85 246,98 euros pour Madame [A] [L]
- Fixer les attributions à Madame [E] [L] comme suit : Dons manuels reçus de 205 134,52 euros s’imputant principalement sur sa réserve et pour l’excédent sur la quotité disponible, à charge pour elle de régler une indemnité de réduction de 34 640,55 euros.
- Fixer les attributions à Monsieur [M] [L] comme suit : Don manuel reçu de 11 349 euros à déduire de sa réserve et 73 897,98 euros prélevés sur le compte d’administration de l’étude.
- Fixer les attributions à Mme [A] [L] comme suit : Reliquat de l’actif disponible soit 50 606,43 euros et créance de réduction due par Madame [E] [L] d’un montant de 34 640,55 euros.
- Renvoyer les parties devant Notaire désigné par la juridiction aux fins d’établissement d’un acte de partage conforme aux dispositions du jugement à intervenir.
- Procéder au remplacement de Me [N] [W], Notaire désigné par jugement du 14 avril 2014 mais aujourd’hui décédé.
- Débouter Monsieur [M] [L] et Madame [A] [L] de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Dire et juger que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 10 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS :
L’article 478 du Code de procédure civile dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, l’assignation initiale conserve son effet interruptif.
En l’espèce, l’instance tendant à l’homologation de l’acte liquidatif dressé par Maître [N] [W], notaire, ne constitue pas une instance distincte de celle ayant abouti à la décision ordonnant le partage, et l’assignation initiale conservant un effet interruptif s’entend de l’assignation en partage délivrée par Madame [A] [L], et Monsieur [M] [L] le 25 juillet 2013.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 14 avril 2014 qui a ordonné le partage judiciaire, désigné Me [N] [W] et fixé les droits de chacun des héritiers a été signifié à personne à Mme [E] [L] le 23 juin 2014.
Aucune des parties n’en a interjeté appel de sorte que ce jugement est définitif sur les points qui ont été tranchés dans son dispositif.
Dès lors, le jugement rendu le 14 avril 2014 s’impose aux parties qui ne peuvent d’une façon ou d’une autre tenter d’y déroger.
Le Notaire désigné, Maître [N] [W], a dressé un projet d’acte de partage le 31 octobre 2014.
Il y est indiqué que M. [M] [L] et Mme [E] [L] convoqués comme leur sœur Mme [A] [L] par LRAR en date du 22 octobre 2024 n’étaient pas présents à l’acte.
Or, en application de l’article 1367 alinéa 2 du Code civil, à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire se devait de dresser un procès-verbal et le transmettre au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.
En l’espèce, d’une part, la mise en demeure prévue aux articles 1367 du CPC et 841-1 du Code civil qui mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage n’est pas communiquée ; D’autre part, aucun représentant à l’héritier défaillant n’a été désigné.
Me [W] a dressé le 31 octobre 2014 un projet d’acte liquidatif en l’état, sans avoir entendu l’ensemble des parties ou leur représentant, et sans avoir rédigé de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties joint au projet d’état liquidatif.
Aucun rapport du juge commis n’a été transmis au tribunal sur les points de désaccord subsistants.
En conséquence, de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif dressé le 31 octobre 2014 par Me [W].
Me [N] [W] étant décédé, il convient de désigner en ses lieu et place désigner Maître [R] [Y], notaire à [Localité 11].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, sur la base du jugement rendu le 14 avril 2014, et dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé le 31 octobre 2014 par Me [N] [W] ;
COMMET Maître [R] [Y], notaire à [Localité 11], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de Mme [S] [Z] et M. [K] [L] ;
COMMET le juge de la mise en état du cabinet numéro 3 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
DIT que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser, sur la base du jugement rendu le 14 avril 2014, un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Mme [S] [Z] et M. [K] [L] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
DIT que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure [13] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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