TJ 13055, 14 avr. 2025, RG 23/02821
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01601 du 14 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02821 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XVB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z]
née le 28 Mai 1972 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
Demeurant [Adresse 20]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [13]
[Localité 4]
représenté par madame [N] [U], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Z], née en 1972 a exercé depuis le 10 décembre 2018 la profession d'assistante administrative dans un garage.
Le 14 mars 2022, Mme [E] [Z] a déclaré auprès de la [7] sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie décrite dans le certificat médical initial établi par le Docteur [T] [I], médecin généraliste, du 14 mars 2022 :
« – syndrome anxiodépressif
– syndrome de la traversée cervico thoraco brachiale ; aggravation des symptômes (paresthésies et douleurs des membres supérieurs, vertiges, fatigabilité)
– ténosynovite de Quervain à droite ».
Le 30 septembre 2022, le [11] saisi a considéré qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre l'affection de Mme [E] [Z] et son activité professionnelle de sorte que la caisse a maintenu son refus de prise en charge.
Compte tenu de l'avis négatif du [16], la [12] a notifié à Mme [E] [Z] sa décision du 5 octobre 2022 de refus de prise en charge du caractère professionnel de sa pathologie.
Mme [E] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Cette dernière a rendu sa décision en date du 10 janvier 2023 de rejet du recours de Mme [E] [Z] en indiquant qu'aux termes de la réglementation en vigueur, l'avis du [14] s'impose aux organismes d'assurance-maladie.
Par requête adressée le 18 juillet 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception Mme [E] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le tribunal a désigné le [15] avec pour mission de :
– dire si l'affection présentée par Mme [E] [Z], constatée par certificat initial du 14 mars 2022, et décrite comme un syndrome anxiodépressif a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
– dire si cette pathologie doit être prise en charge au titre d'une maladie professionnelle hors tableau.
Le [15] a rendu son avis le 6 mai 2024, en estimant qu'il n'y avait pas de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 janvier 2025.
Mme [E] [Z] est présente en personne à l'audience et maintient les termes de son recours.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, n'a pas fait de conclusions écrites.
À l'audience, elle sollicite du tribunal d'entériner l'avis rendu par le [17] en date du 6 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
En l’espèce, la pathologie de Mme [E] [Z] est ainsi décrite par le certificat médical initial du Docteur [T] [I], médecin généraliste, du 14 mars 2022:
« – syndrome anxiodépressif
– syndrome de la traversée cervico thoraco brachial ; aggravation des symptômes (paresthésies et douleurs des membres supérieurs, vertiges, fatigabilité)
– ténosynovite de Quervain à droite ».
Cette pathologie n’étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, son caractère professionnel ne peut être démontré que par la preuve de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et son activité professionnelle, après avis motivé d'un [10] ([14]).
Le premier [18] désigné, qui a rendu son avis le 30 septembre 2022, a mentionné que Mme [E] [Z] déclarait une charge de travail importante, devoir travailler dans l'urgence face à un public stressé, pressé et agressif, être exposée à des reproches et brimades de la part de sa hiérarchie et une mésentente avec une collaboratrice.
Après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail, le [14], compte tenu des éléments du dossier, n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le [17], dans son avis en date du 6 mai 2024, a retenu après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, qu'il existait des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contrainte psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elle seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l’article L.461-1 du Code de sécurité sociale, il ne revient qu’à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de caractériser le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
Or, des avis négatifs ont déjà été rendus par deux [14], retenant que la causalité entre la maladie soumise à son instruction et l'activité professionnelle de Mme [E] [Z] n'est pas établie pour caractériser un lien direct et essentiel.
Ces avis sont sans équivoque et argumentés.
Mme [E] [Z] n'a pas communiqué aux débats de nouveaux éléments par rapport à sa requête initiale.
Les documents initialement versés ne sont pas de nature à caractériser un commencement de preuve, de sorte que l'intéressé échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie.
En conséquence, il convient de débouter Mme [E] [Z] de sa demande tendant à faire reconnaître sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,Mme [E] [Z] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [E] [Z] de sa demande de prise en charge de sa pathologie déclarée le 14 mars 2022 au titre des maladies professionnelles ;
ENTERINE l’avis du [17] du 6 mai 2024 ;
DEBOUTE Mme [E] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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