TJ 35238, 22 avr. 2025, RG 24/05481
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 22 Avril 2025
N° RG 24/05481 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDYO
JUGEMENT DU :
22 Avril 2025
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[M] [N]
notification en lettre simple au demandeur
au défendeur
Au nom du Peuple Français ;
Audience publique du 22 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence [O] [P], greffier stagiaire.
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIERE LELIEVRE, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES
d'une part,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 19 Mai 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
d'autre part,
Dont le Tribunal a été saisi par Assignation - procédure au fond en date du 16 Juillet 2024;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance à l’audience de ce jour ;
Attendu que la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense;
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Constate le caractère parfait du désistement du demandeur ;
Constate le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° RG 24/5481 ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance ;
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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