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TJ 35238, 18 avr. 2025, RG 21/00487


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Date
18/04/2025
Numéro
21/00487
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680fca934509cc68c1866a65

Texte de la décision

22,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 18 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 21/00487 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JILJ

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[N] [J] [Y]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-35238-2024-004049 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [G] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025, prorogé au 18 avril 2025.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [J] [Y], agent de service logistique au sein de l’EHPAD [3] à [Localité 6] depuis le 29 décembre 2018, a complété le 24 février 2020, une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie : « Eczéma des dix doigts provenant d’allergènes ».

Le certificat médical initial, établi le 27 septembre 2019 par le Dr [C], mentionne les lésions suivantes : « Eczéma des 10 doigts (des 2 mains) lors du contact avec l’eau, les détergents, les gants (sans latex) » et fixe la date de première constatation médicale au même jour.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine (CPAM) a examiné la pathologie au regard du tableau n°95 des maladies professionnelles pour « lésions eczématiformes ayant récidivé après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif » avec comme code syndrome 095 AAL 23X. Le médecin conseil a confirmé que l’examen prévu par le tableau avait été réalisé par le Dr [T], et que la condition réglementaire du tableau était remplie.

Une instruction a été ouverte et des questionnaires ont été adressés. L’employeur a fait parvenir à la caisse les fiches de données de sécurité des éléments avec lesquels était en contact Madame [J] [Y] et qui étaient susceptibles de provoquer des allergies.

Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’ingénieur conseil en pathologies professionnelles de la [4] a été interrogé. Le 27 mai 2020, il a considéré, au vu de la composition des gants que l’assurée utilisait, qu’elle n’était pas en contact avec des protéines de latex. Il mentionne qu’il ne peut être exclu qu’elle ne soit pas en contact avec du latex dans le cadre professionnel, mais qu’il ne dispose pas d’éléments pour le mettre en évidence.
Les services administratifs de la CPAM ont estimé que la condition relative à l’exposition au risque n’était pas remplie et le dossier de Madame [J] [Y] a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne le 7 juillet 2020 au titre du 7ème alinéa de l’article 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le 4 novembre 2020, la CPAM d’Ille et Vilaine a notifié à Madame [J] [Y] un refus de prise en charge de la maladie « lésions eczématiformes » inscrite dans le tableau 95 des maladies professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel), au motif que les conditions réglementaires relatives à la maladie n’étaient pas remplies.
Suivant avis du 13 novembre 2020, le CRRMP Bretagne a considéré qu’il ne pouvait se saisir du dossier, le seuil d’incapacité prévisible de 25% n’étant pas atteint.
Le 26 novembre 2020, Madame [J] [Y] a formé un recours préalable auprès de la commission médicale de recours amiable, laquelle en sa séance du 16 février 2021 l’a rejeté au motif que le taux d’incapacité prévisible permanente était inférieur à 25%.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 26 avril 2021, Madame [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 6 septembre 2022, le Tribunal a notamment ordonné la saisine du CRRMP Région Ile de France aux fins de donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie « Lésons eczématiformes ayant récidivé après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif » du 27 septembre 2019 déclarée par Madame [J] [Y] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Suivant avis du 5 février 2024, le CRRMP Région Ile de France, établissant un lien entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [J] [Y].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
Madame [J] [Y], représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe, demande au Tribunal de :
Annuler la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en date du 4 novembre 2020,Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en date du 16 février 2021,Dire et juger que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a engagé sa responsabilité pour faute à l’égard de Madame [Y], sur le fondement 1240 du Code civil,En conséquence, ordonner à la CPMA d’Ille-et-Vilaine de rétablir Madame [N] [Y] dans ses droits :Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [Y] le différentiel entre les indemnités journalières effectivement perçues et les indemnités journalières maladie professionnelle qu’elle aurait dû percevoir,Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [Y] la somme de 281,81 euros au titre de ses dépenses de santé liées à sa pathologie professionnelle,Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [Y] une indemnité forfaitaire versée sous la forme d’un capital, au titre de son incapacité permanente,Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Madame [Y] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et financier,Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Maître MALILLARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM d’Ille et Vilaine, régulièrement représentée, soutenant oralement ses conclusions n°2 « post CRRMP », prie le tribunal de :
Décerner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle entend s’en rapporter à la décision du Tribunal sur la prise en charge de la maladie du 27 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle,Débouter Madame [J] [Y] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,Rejeter la demande de Madame [J] [Y] quant à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente et le versement d’une indemnité en capital,Débouter Madame [J] [Y] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,Débouter Madame [J] [Y] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile, Débouter Madame [J] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 puis prorogée au 18 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, laquelle doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.

Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Dans ces deux cas, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
L’article R. 461-8 du même code prévoit que le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Il résulte en outre des dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Dès lors que l’assuré invoque, à l’occasion de son recours contre la décision de refus de prise en charge, ou que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier CRRMP, la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15.23-678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 24 février 2020 et le certificat médical initial du 27 septembre 2019 font tous deux références à la pathologie : « Eczéma des dix doigts provenant d’allergènes », et la CPAMP d'Ille-et-Vilaine (CPAM) a examiné la pathologie au regard du tableau n° 95 des maladies professionnelles pour « lésions eczématiformes ayant récidivé après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif » avec comme code syndrome 095 AAL 23X .

Les services administratifs de la CPAM estimant que la condition relative à l’exposition au risque n’était pas remplie, le dossier de Madame [J] [Y] a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne le 7 juillet 2020 au titre du 6ème alinéa de l’article 461-1 du Code de la sécurité sociale.
À l’issue de son instruction, la CPAM d’Ille et Vilaine a notifié à Madame [J] [Y] suivant courrier du 4 novembre 2020 un refus de prise en charge de la maladie « lésions eczématiformes » inscrite dans le tableau 95 des maladies professionnelles de mécanisme allergique provoquées par les protéines du latex (ou caoutchouc naturel), au motif que les conditions réglementaires relatives à la maladie n’étaient pas remplies.
Après cette décision de refus, le CRRMP de Bretagne a, par un avis du 13 novembre 2020, considéré qu’il ne pouvait se saisir du dossier, le seuil d’incapacité prévisible de 25% n’étant pas atteint.
Par jugement avant dire droit en date du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judicaire de Rennes a désigné le CRRMP Région Ile-de-France pour recueillir un second avis en application des dispositions de l’article susvisé.
Lors de sa séance du 21 mai 2023, le CRRMP Région Ile-de-France a rendu un avis favorable motivé comme suit :
« L’assurée a présenté un CMI (rectifié) du Docteur [C] [P] en date du 27 septembre 2019 : ‘eczéma des 10 doigts des deux mains, provoqué par son activité professionnelle’.
Au regard du tableau 95, il n’a pas été produit de preuve de contact au latex, donc la maladie a été requalifiée par le colloque au titre de l’alinéa 7.
Il s’agit d’une maladie non caractérisée dans un tableau, stabilisée et affectée d’un taux d’Ip au moins égal à 25 %, jugé par le médecin-conseil recevant et confirmé par le colloque AT/MP ; elle a été présentée au titre de l’année l’alinéa 7 à un CRRMP.
Le CRRMP de Bretagne commis en son avis du 13 novembre 2020 refuse d’analyser le dossier car ‘il n’atteint pas le seuil de 25 %’. Le 4 novembre 2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a donc notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre de l’alinéa 7.(…)
La requérante a été hôtesse de l’air pendant 9 mois, et vendeuse en prêt-à-porter pendant 1 an. Elle est actuellement agent de service logistique, elle travaille dans un EHPAD, c’est apparemment un travail de nuit, où elle utilise des produits détergents, de surface, de désinfection, d’entretien de cuvette, et une poudre de lavage dont l’ingénieur-conseil nous a donné la composition ; l’assurée travaille avec des gants en vinyle sans caoutchouc naturel, on ne connaît pas le mode de traitement de ces gants ni les procédures qu’elle suit, elle utilise un ensemble de matériel pour faire le ménage dont balais, aspirateur etc.
Les tests allergologiques au CHU ne confirment pas l’allergie aux gants de latex.
Le comité remarque que si l’employeur a fait la liste des produits fournis, il n’a pas été possible de réaliser de tests pour chacun d’eux.
Il existe une présomption par l’exacerbation des manifestations de l’eczéma au travail et la cessation au repos.
Le comité a étudié l’avis de l’ingénieur-conseil du 19 mai 2020 ‘les 2 fiches techniques transmises, relatives aux gants utilisés par l’assurée, indiquent qu’il s’agit de gants nitrile ou de gants vinyle. Il s’agit donc de caoutchouc synthétique et pas de caoutchouc naturel. Ces gants ne contiennent donc pas de latex. Leur utilisation ne permet donc pas de faire état du tableau de MP n° 95. Si on ne peut exclure que l’assurée soit en contact avec du latex dans le cadre professionnel (exemple : élastique de vêtements dont elle aurait la charge du lavage/séchage/pliage), nous ne disposons d’aucun élément permettant de les mettre en évidence ‘
Lecomité a aussi pris connaissance de l’avis ingénieur-conseil du 19 janvier 2024 : ‘la salariée a travaillé comme agent d’entretien dans un EHPAD. De par son activité, elle a été amenée à manipuler de nombreux produits chimiques concernant des agents irritants pouvant induire des lésions eczématiformes : les fiches de données de sécurité des produits : Ariel Pro, produit pour sanitaires (Anios), désinfectant (Promix-anios) et nettoyant (Elgo) contiennent des agents chimiques pouvant induire des eczémas reconnus au titre du tableau 65. La mise à disposition de gants nitrile et vinyle n’exclut pas l’exposition possible à ces agents.
Le comité rappelle que dans le tableau 65 des maladies professionnelles du régime général la pathologie caractérisée correspond à l’intitulé ‘lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé‘.
L’exposition à certaines substances chimiques ou produits biologiques peut favoriser l’apparition d’un eczéma ; les éléments médicaux transmis permettent au comité d’établir un lien entre le travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 27 septembre 2019. » 
Si le tribunal n’est pas lié par cet avis et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits pour caractériser ou écarter un lien direct entre la pathologie de Madame [J] [Y] et son travail, il doit néanmoins disposer d’éléments suffisants.
En l’occurrence, rien de permet de contredire l’avis du CRRMP Région Ile de France qui est clair et dûment étayé.
Ce faisant, il y a lieu de considérer, que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle est établi, de sorte que Madame [J] [Y] est fondée à solliciter la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur la demande d’indemnités journalières complémentaires et de remboursement des frais de santé :
Dans le cadre d’un recours en reconnaissance de maladie professionnelle, il n’entre pas dans la compétence du tribunal de statuer sur les droits de l’assuré au titre des indemnités journalières complémentaires et du remboursement de frais de santé, la juridiction étant dans l’incapacité de connaitre les droits de l’assurée tant sur leur principe que sur leur montant.
Madame [J] [Y] sera donc déboutée de cette demande et renvoyée devant la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits.

Sur la demande de versement d’un capital au titre de l’incapacité permanente :
Il résulte des dispositions des articles L.142-1, R.142-1 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dont il découle qu'à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, toute demande contentieuse devant le juge judiciaire doit être déclarée irrecevable.
En l’espèce, Madame [J] [Y] a saisi la présente juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le recours porté devant la Commission de recours amiable ne portait pas sur le taux d’incapacité permanente partielle.
Madame [J] [Y] ne peut donc demander au Tribunal de statuer sur un taux d’incapacité permanente partielle qui, d’une part n’a jamais fait l’objet d’une décision de la CPAM et d’autre part, n’a pas non plus donné lieu à un recours amiable préalable.
Cette demande sera dès lors déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [J] [Y] soutient que la CPAM d’Ille et Vilaine a commis une faute en refusant de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et en veut pour preuve l’avis du CRRMP Région Ile de France qui a émis un avis favorable à cette prise en charge.
Pourtant, le fait qu’il y ait une divergence d’appréciation entre deux CRRMP ou entre un service médical et un CRRMP, ne démontre nullement une faute de la CPAM. Il convient au contraire de rappeler que la possibilité d’avis médicaux discordants est précisément prévue par la procédure organisée par l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale qui ouvre la possibilité de soumettre le dossier à un autre comité afin d’avoir un autre avis.
En l’espèce, la CPAM a respecté la procédure et il ne saurait lui être reproché d’avoir instruit le dossier au titre du tableau n° 95 qui avait été visé par le médecin rédacteur du certificat médical initial. De surcroît, il convient de rappeler que la CPAM est tenue par les avis du service médical, et le cas échénat du CRRMP.
En conséquence, aucune faute de la CPAM ne pouvant être caractérisée, sa responsabilité ne peut être engagée.
Madame [J] [Y] sera dès lors déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires :
La CPAM, partie perdante, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile. La demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles par Madame [J] [Y] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que la maladie déclarée par Madame [N] [J] [Y] le 24 février 2020 est d’origine professionnelle, RENVOIE Madame [N] [J] [Y] devant la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine pour la liquidation de ses droits, DEBOUTE Madame [N] [J] [Y] de ses demandes d’indemnités journalières et de remboursement des frais de santé, DECLARE irrecevable la demande de Madame [N] [J] [Y] de versement d’un capital au titre de l’incapacité permanente, REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties, DEBOUTE Madame [N] [J] [Y] de sa demande formée par au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens.

La Greffière La Présidente

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