Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 35238, 22 avr. 2025, RG 24/02430


Vérifier : TJ 35238, 22 avr. 2025, RG 24/02430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
24/02430
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
680fca944509cc68c1866a8a

Texte de la décision

1,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 22 Avril 2025

N° RG 24/02430 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K43R

JUGEMENT DU :
22 Avril 2025

Société TEE CONSEIL GESTION PICCOLINO

C/
[B] [T]
[H] [E]

notification en lettre simple au demandeur
au défendeur
Au nom du Peuple Français ;

Audience publique du 22 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de [V] [L], greffier stagiaire.

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

Société TEE CONSEIL GESTION PICCOLINO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES

d'une part,

ET :

DEFENDEURS DEMANDEURS A L’OPPOSITION

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

d'autre part,

Dont le Tribunal a été saisi par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction en date du 04 Avril 2024 ;

Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance et renoncer à son action à l’audience de ce jour ;

Attendu que les parties défenderesses n’ont présenté aucun moyen de défense;

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Constate le caractère parfait du désistement du demandeur ;

Constate le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance et la renonciation à l’action inscrite au rôle général sous le n° RG 24/2430 ;

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et la renonciation à l’action ;

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.