TJ 35238, 24 avr. 2025, RG 25/01917
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 24 Avril 2025
N° RG 25/01917 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LKSW
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie Service des Impôts
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [G] [T]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acception du principe du divorce par acte sous seing privé annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [H] [T] et Monsieur [S] [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 mars 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [H] [G] [T], le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (92),
- Monsieur [S] [B] [C], le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (56) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 26 février 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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