TJ 35238, 18 avr. 2025, RG 23/01134
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/01134 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWVS
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [M], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [M], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la FNATH 35-22, dispensée de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 04 Avril 2025, prorogé au 18 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2022, Madame [X] [M], agissant en qualité d’ayant droit de son époux décédé, Monsieur [V] [W], a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer du poumon ».
Le certificat médical initial joint à cette déclaration, établi le 15 juin 2022 mentionne un « adénocarcinome pulmonaire » et fixe la date de première constatation médicale au 27 novembre 2020.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine a diligenté une instruction par le biais d’une enquête administrative et de questionnaires adressés à Madame [M] et au dernier employeur de Monsieur [M], [4].
Dans le cadre de l’instruction du dossier, le service médical a considéré, par un avis du 22 décembre 2022, que la pathologie déclarée par Madame [M] au nom de son mari n’était pas prévue par un tableau de maladie professionnelle mais qu’elle entrainait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 %. En application de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le dossier de Monsieur [M] a en conséquence été adressé pour avis sur le lien entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne (CRRMP).
Le 2 juin 2023, le CRRMP, considérant que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisé, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M] au nom de son mari Monsieur [V] [M].
Suite à cet avis, la CPAM a notifié à Madame [M], venant aux droits de son mari, un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle déclarée le 12 septembre 2022.
Estimant au contraire que la pathologie ne pouvait être qu’en lien avec l’activité professionnelle de son mari, Madame [M] a contesté ce refus de prise en charge par courrier du 18 juillet 2023 adressé à la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, Madame [X] [M] a, par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 novembre 2023, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin de donner un second avis sur la reconnaissance de la maladie « adénocarcinome pulmonaire » au titre de la législation professionnelle et de dire s’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime. La même ordonnance prononçait la radiation de l’affaire et disait qu’elle serait réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente sur dépôt de conclusions ou à la diligence du juge, après réception de l’avis du CRRMP de Normandie
Le CRRMP de Normandie a rendu son avis le 24 septembre 2024, lequel a rejeté le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M] au nom de son époux décédé, au motif qu’il ne pouvait être retenu de lien direct entre l’affection présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Sur diligence du juge, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
Madame [K] [M], dispensée de comparaître à sa demande, assistée par F.N.A.T.H. 35-22, maintenant les termes de sa requête, de ses observations du 19 juin 2023 et du 18 juillet 2023, demande au Tribunal de déclarer que la pathologie dont son mari est décédé a un caractère professionnel. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que, lors de l’enquête administrative, l’employeur a affirmé que Monsieur [M] n’avait pas été exposé au DM CID en fournissant les modes opératoires abattoirs mis à jour en 2013 et 2014, cette mise à jour des modes opératoires correspondant au passage à la production de biftecks hachés bio entraînant des conditions d’hygiène et l’utilisation de produits de nettoyage plus strict. Or, Monsieur [M], parti en retraite en 2014, n’était pas concerné par ces nouveaux modes opératoires. Elle considère en conséquence que l’entreprise s’est abstenue délibérément de fournir les modes opératoires abattoirs correspondant à la période d’exposition de Monsieur [M] et elle rappelle que le détergent DM CID est un désinfectant utilisé dans l’industrie agroalimentaire.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions post CRRMP visées par le greffe, prie le tribunal de :
entériner l’avis rendu le 24 septembre 2024 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 27 novembre 2020 déclaré au nom de M. [M] ;débouter Mme [M], agissant ès qualité d’ayant droit de M. [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;condamner Mme [M], agissant ès qualité d’ayant droit de M. [M] aux entiers dépens. En substance, la CPAM rappelle qu’elle est tenue par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et que Madame [M] ne verse aux débats aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les avis défavorables concordants rendus par deux CRRMP différents.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Suivant l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits,
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillie par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461- 10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance-maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et les rapports établis par les services de contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits. »
En l’espèce, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [U] a été instruite au regard d’une maladie hors tableau de maladies professionnelles avec saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne compte tenu du décès de l’assuré.
A l’issue de sa séance du 2 juin 2023, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable ainsi motivé :
« Compte tenu :
- De la maladie présentée : Adénocarcinome pulmonaire
- De la profession : Opérateur 1ère transformation et agent d’entretien de 1990 à 2014
- De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil
- De l’avis de l’Ingénieur Conseil
- De la mise en évidence d’une exposition à différents produits de désinfection notamment hypochlorite de sodium (eau de Javel) et ammoniums quaternaires
- D’une absence de données scientifiques dans la littérature permettant d’associer la maladie déclarée par l’assuré à ces expositions professionnelles
Le Comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle, au vu des connaissances scientifiques actuelles.
Par ailleurs, le Comité a relevé l’existence d’un facteur extra professionnel s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel ».
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judicaire de Rennes a désigné le CRRMP de Normandie pour recueillir un second avis en application des dispositions de l’article susvisé.
Lors de sa séance du 24 septembre 2024, le CRRMP de Normandie a également rendu un avis défavorable motivé comme suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour : adénocarcinome pulmonaire avec une date de première constatation médicale fixée au 27/11/2020 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 65 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opérateur 1ère transformation.
L’analyse attentive du dossier ne permet pas de mettre en évidence d’exposition professionnelle susceptible d’expliquer la pathologie.
A noter qu’il est précisé dans le dossier une exposition entre 1990 et 2014 à des ammoniums quaternaires. La littérature scientifique disponible actuellement ne met pas en évidence de lien entre ce type d’exposition et la survenue de la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Madame [M], venant aux droits de son époux décédé, conteste cet avis et affirme que la maladie déclarée trouve son origine dans une exposition professionnelle à un détergent utilisé dans l’industrie agro-alimentaire, le DM CID. Cependant, elle n’apporte aucuns éléments médicaux nouveaux qui n’auraient pas été soumis aux deux CRRMP et/ou qui soutiendraient effectivement cette affirmation.
Dans ces conditions, rien ne permettant de remettre en cause la pertinence de l’analyse faite par deux CRRMP, il convient de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Madame [M] en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé.
Partie perdante, Madame [M] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;
REJETTE la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 12 septembre 2022 par Madame [K] [M], ès qualité d’ayant droit de son époux décédé Monsieur [V] [M] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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