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TJ 35238, 24 avr. 2025, RG 23/01897


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Date
24/04/2025
Numéro
23/01897
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
680fca974509cc68c1866ac6

Texte de la décision

4,152 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 24 Avril 2025

N° RG 23/01897 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFTO

Epoux [M]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats

le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [D] [R] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (CONGO), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie LE CORRE, avocat postulant au barreau de RENNES et par Me Christian NZALOUSSOU, avocat plaidant au barreau de Paris

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002119 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 27 février 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 242, 245 et 246 du Code civil;

PRONONCE le divorce des époux [R] [I] - [M];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er mars 2019 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (MAROC) devant l’ambassadeur de Côte d’Ivoire au Maroc, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [D] [R] [I], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Congo)

- Monsieur [Y] [U] [M], le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (Côte d’Ivoire );

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [R] [I] tendant à condamner Monsieur [Y] [U] [M] à prendre en charge les remboursements du crédit à la consommation auprès de [9], ainsi que les facture de téléphone de [12] ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [R] [I] tendant à condamner Monsieur [Y] [U] [M] à restituer à Madame [D] [R] [I] les remboursements effectués par elle du crédit à la consommation [9] et des factures [12], y compris dans le cadre de l’ordonnance d’orientation ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] [I] de sa demande tendant à dire que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de la séparation ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [U] [M] de sa demande tendant à dire que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juin 2024 ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [R] [I] et Monsieur [Y] [U] [M] aux dépens de l'instance, chacun par moitié ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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