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TJ 78646, 26 avr. 2025, RG 25/00952


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Date
26/04/2025
Numéro
25/00952
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
680fcced4509cc68c18671f2

Texte de la décision

17,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00952 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7Y3
N° de Minute : 25/918

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [8]

c/

[U] [O] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 26 Avril 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 26 Avril 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 26 Avril 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

Le 25 avril 2025

Devant Nous, Mme Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]

régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [O] [P], né le 13 Juin 1979 à PAKISTAN, demeurant [Adresse 5]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [8]

régulièrement avisé,
non auditionné
représenté par Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [U] [O] [P], né le 13 Juin 1979 à PAKISTAN, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 13 février 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [Z] [P], son épouse.

Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 23 avril 2025, par un psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [8], constamment renouvelé depuis ;

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 25 avril 2025 à 12h17 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant que le patient n'est pas en état d'exprimer ses souhaits quant à sa représentation par un avocat et à son audition par le juge ;

Que dans ces circonstances, un avocat a été désigné d'office ;

Vu les conclusions du conseil de Monsieur [P] aux fins de main-levée de la mesure ;

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.

En l'espèce, après une mainlevée ordonnée par le juge le 22 avril 2025 à 16 heures, Monsieur [P] a été replacé à l'isolement le lendemain, soit le 23 avril 2025 à 9h00. Le juge a été saisi le 25 avril 2025 à 12h17 soit dans le délai requis de 72 heures.

Comme le souligne Monsieur [P] par le biais de son conseil, il est regrettable que le centre hospitalier n'ait pas communiqué les précédentes décisions rendues par le magistrat en charge du contrôle des mesures d'isolement afin de permettre une meilleure compréhension du dossier et en particulier la raison pour laquelle il figure dans les pièces un avis médical motivé de maintien en CSI destiné au magistrat du siège du TJ de Versailles du 22 avril 2025 alors que la mesure semble avoir débuté le lendemain.

Pour autant, les décisions précédemment rendues par le magistrat sont disponibles au greffe de la juridiction et c'est ainsi qu'il est possible de retrouver la décision du 22 avril 2025 ordonnant la mainlevée au motif que l'hopital ne produisait pas la précédente décision du juge des libertés et de la détention, soit celle du 16 avril 2025, permettant de contrôler le délai de saisine du magistrat pour la période sollicitée. Il y a lieu de relever que si cette décision avait été communiqué par l'hôpital, le magistrat aurait pu constater qu'il avait été saisi dans les délai impartis et aucun mainlevée n'aurait été prononcée.

Il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, la saisine est régulière et qu'il doit être considéré qu'il s'agit d'une première demande de renouvellement.

Le moyen tiré du défaut de communication des décisions précédentes sera rejeté.

Monsieur [P] reproche à l'établissement hospitalier de ne pas produire un registre établi sous forme numérique.

Il résulte de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu'un registre doit être tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie. Le fait que la suite de l'article dispose qu'un registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande à la CDSP, au contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués ou parlementaires, ne signifie pas que le registre doit obligatoirement être numérique.

En l'espèce, le registre est rempli de manière manuscrite mais cela ne lui enlève aucunement sa régularité.

Le moyen sera rejeté.

Le registre d'isolement produit démontre une évaluation médicale régulière du patient, avec notamment deux prescriptions médicales par période de 24 heures concernant l'isolement.

Dans son avis motivé daté du 25 avril 2025, le docteur [V] rappelle que le patient M. [P] présente une pathologie schizophrénique connue de longue date, qu'il a présenté le 13/02/2025 une recrudescence délirante à thématique de persécution et à mécanismes hallucinatoire et interprétatif, responsable d'actes de violence dans le service à l'encontre des autres patients et d'un médecin. Il expose que le patient est un peu plus calme mais toujours halluciné, le regard fixant les personnes ou le plafond, évoquant un automatisme mental et des attitudes d'écoute. Il reste toujours inadapté dans ses propos ou dans ses comportements. Lors des sorties de chambre de soins intensifs, il doit être constamment encadré car complètement désinhibé. Il peut être imprévisible et impulsif en raison de sa vulnérabilité psychique. Il est très influençable au comportement des autres
patients (rires, expressions faciales, gestuelle...). Pour le protéger d'éventuels actes agressifs des autres patients, il est nécessaire de limiter la durée de sortie de CSI. Malgré une légère amélioration de ses troubles psycho-comportementaux, il est nécessaire de maintenir sa présence en CSI.

Le caractère proportionné de la mesure se déduit des temps de sortie qui sont prévus dans la journée.

Il s'ensuit que la présente mesure est justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et ceci de manière adaptée, nécessaire et proportionnée.

En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [U] [O] [P] est régulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel,

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [U] [O] [P] au plus tard jusqu'au 27 avril 2025 à 9 heures ;

Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa première décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement après 48 heures, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du JLD par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de la date (et heure) ci-dessus, soit au plus tard le 30 avril 2025 à 9 heures ;

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire.
Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025 à 16H33 par Mme Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, qui signe la minute de la présente décision.

La Vice-présidente

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la
DE VERSAILLES santé publique

à
■

Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES

N° dossier : N° RG 25/00952 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7Y3

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Maître,

Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 25 avril 2025 par Mme Béatrice LE BIDEAU, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 25 avril 2025
Le Greffier

copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 25 avril 2025
le greffier

Cour d’Appel de VERSAILLES NOTIFICATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
DE VERSAILLES
à
■

Monsieur [U] [O] [P]

personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [8]

N° dossier : N° RG 25/00952 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7Y3

Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement

Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 25 avril 2025 par Mme Béatrice LE BIDEAU, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique .

Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles.

Versailles, le 25 avril 2025
Le Greffier

RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

La personne hospitalisée : Monsieur [U] [O] [P]

reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance
de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement

date et heure de remise de l'ordonnance :
le :

Signature de la personne hospitalisée
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles

Dossier N° RG 25/00952 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7Y3

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 28 Avril 2025 à _____ h _____

Le greffier,

Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République,

Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______

Le procureur de la République

Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.

Le greffier,

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