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TJ 28085, 28 avr. 2025, RG 24/00738


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Date
28/04/2025
Numéro
24/00738
Lieu / cour
tj28085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
680fd06f4509cc68c1867d69

Texte de la décision

24,271 caractères

N° RG 24/00738 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNH6


Ordonnance n°
du 28 Avril 2025

N° RG 24/00738 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNH6


[Y] [V], [J] [V]
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY, S.A. MIC INSURANCE, OPTIM ASSURANCE, N° RCS 779 313 329, S.A.R.L. MPC 28 EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL OB PROJET D ESIGN, N° RCS 491 044 350, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S.U. AD PROJET DESIGN, OPTIM ASSURANCE, N° RCS 799 313 329

MI : 25/00000122

Copie exécutoire délivrée
le
à
SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES

Me Anne CREZE

SCP IMAGINE BROSSOLETTE

la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE

Me Valentin PLANCHENAULT

Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

EXPERTISE

28 Avril 2025

DEMANDEURS :

Madame [Y] [V]
née le 26 Octobre 1949 à JOUY (28),
demeurant 11 rue Maurice Jusselin - 28000 CHARTRES

représentée par Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

Monsieur [J] [V]
né le 10 Novembre 1949 à CHARTRES (28),
demeurant 11 rue Maurice Jusselin - 28000 CHARTRES

comparant et assisté de Me RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

DÉFENDERESSES :

1/ Compagnie d’assurance MUTUELLE BRESSE BUGEY,
recherchée en sa qualité d’assureur de la société AD PROJET DESIGN
dont le siège social est sis 275 rue Prospert Convert - 01440 VIRAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Anne CREZE de la SCP GOMEZ-CREZE, demeurant 5 Tertre de la Poissonnerie - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014 postulant de Maître Emmanuel PERREAU du cabinet PERREAU AVOCATS au Barreau de PARIS demeurant 90 rue Rivoli 75004 PARIS Palais : P130, plaidant

2/ OPTIM ASSURANCE, (RCS BOURG-EN-BRESSE n°779 313 329),
en sa qualité d'assureur de Ia société MPC 28 - OB PROjEI' DESIGN sous
le n° PRW-72 589A.
dont le siège social est sis 14 rue Pasteur - 01000 BOURG-EN-BRESSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me LE ROY substituant la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, Me Charles DE CORBIERE de la SCP STREAM, demeurant 4 Square Edouard VII - 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 160

INTERVENANT VOLONTAIRE :

3/ S.A. MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED), (RCS PARIS n° B 885 241 208),
dont le siège social est sis 28 rue de l’Amiral Hamelin - 75016 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SARL (RCS Versailles n° 750 686 941), dont le siège est situé RD 191 Zone des Beurrons 78680 EPONE

représentée par Me LE ROY substituant la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, Me Charles DE CORBIERE de la SCP STREAM, demeurant 4 Square Edouard VII - 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 160

4/ Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société ISSELIA
RENOV en liquidation judiciaire (RCS PARIS sous le n° D 775 684 764)
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me KARM la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Situation :

5/ S.A.S.U. AD PROJET DESIGN, (RCS VERSAILLES n°829 482 074)
dont le siège social est sis 1 rue Hippolyte Mège Mouriès - 78120 RAMBOUILLET
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me PIERRE MURY, demeurant 38 rue du Mont Thabor - 75001 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 593 plaidant ayant pour avocat postulant Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27,

6/ S.A.R.L. MPC 28 EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL OB PROJET D ESIGN, (RCS 491 044 350,
dont le siège social est sis 50 rue Chanzy - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

7/ OPTIM ASSURANCE, N° RCS 799 313 329,
dont le siège social est sis 14 rue Pasteur - 01000 BOURG-EN-BRESSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Karine SZEREDA

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Avril 2025
* * *

N° RG 24/00738 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNH6

EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [G] épouse [V] et Monsieur [J] [V] ont confié à la société AD Projet Design un contrat de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la construction d’une maison individuelle sise 11 rue Maurice Jusselin à Chartres (28000). Cette dernière était assurée auprès de la société d’assurances mutuelles Mutuelle Bresse Bugey.
La société MPC 28 a été chargée des travaux portant sur l’étanchéité, l’isolation, la maçonnerie. Elle était assurée auprès de la société d’assurances mutuelles Optim assurance.
La société Isselia Renov a été chargée des travaux de couverture. Elle est en liquidation judiciaire et était assurée auprès de la société mutuelle d’assurance SMABTP.
Le 10 novembre 2023, la réception des travaux s’est faite avec réserves.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé par Monsieur [X] [I], sollicité par les demandeurs.
C’est dans ces conditions que, par acte du 7 novembre 2024, les époux [V] ont assigné la société AD Projet Design, la société MPC 28 (exerçant sous le nom commercial OB Projet Design), la Mutuelle Bresse Bugey, la société Optim Assurance et la société SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 17 mars 2025, les époux [V] comparaissent par leur avocat et maintiennent leur demande.
La S.A. MIC Insurance intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société MCP 28.
La S.A MIC Insurance et la société Optim assurance comparaissent par leur avocat. Il est sollicité du Juge des référés de mettre hors de cause la société Optim assurance et de déclarer la compagnie MIC Insurance recevable en son intervention volontaire. Sur le fond, il est demandé d’ordonner la mise en cause de la compagnie MIC Insurance au motif que l’activité exercée par la société MPC 28 était non-couverte. Elles sollicitent également de condamner les époux [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles demandent de prendre acte des protestations et réserves de la société MIC Insurance et de statuer sur les dépens.
La société AD projet Design comparait par son avocat. Elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des époux [V] au paiement d’une provision de 1 237,19 euros au titre d’une facture notifiée le 10 mars 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision du tribunal. A titre subsidiaire, elle demande d’étendre la mission d’expertise. En tout état de cause, elle demande de rejeter les demandes de condamnation dirigées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, et de réserver les dépens.
La société Mutuelle Bresse Bugey comparait par son avocat et formule protestations et réserves à la demande d’expertise. Elle sollicite de réserver les dépens.
La société SMABTP comparait par son avocat et sollicite de dire les époux [V] mal-fondés en leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMABTP pris en sa qualité d’assureur de la société Isselia Renov, qui est en liquidation judiciaire. Elle demande à être mise hors de cause et de condamner les époux [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
La société MPC 28, assignée à étude, ne comparait pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur l’intervention volontaire :
La société MIC Insurance intervient volontairement à la présente instance en qualité d’assureur de la société MCP 28.
Elle n’est contestée par aucune des parties et est en lien avec le litige.
Il y a lieu dès lors d’accueillir l’intervention volontaire de la société MIC Insurance.
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige par la production de factures acquittées, du procès-verbal de réception des travaux démontrant des réserves non levées, et des déclarations de dégâts des eaux du 17 janvier et 28 juillet 2024. Aucune mesure réparatrice de l’origine du sinistre n’a été préconisée, et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [I], indique que la société MPC 28 devait prévoir une fin d’intervention pour l’ensemble des travaux à reprendre et à terminer pour le 30 octobre 2024.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués, ayant causé les dégâts des eaux.
Il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions et selon une mission fixée au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.

Sur les demandes de mise hors de cause :
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
Sur la société Optim assurance :
La société Optim assurance fait valoir qu’elle n’est pas porteuse des garanties du contrat d’assurance par la production d’une attestation d’assurance du 14 mai 2019 indiquant que la compagnie Mic Insurance assure la société MCP 28. Cependant malgré ces éléments, il n’en demeure pas moins que les époux [V] produisent aux débats une attestation d’assurance du 23 mars 2022 portant le tampon « Mutuelle Bresse Bugey » et indiquant que la société MCP 28 a souscrit une assurance auprès de cet assureur le 29 mars 2022. Cette attestation mentionne notamment la garantie des activités de couverture, d’étanchéité et de maçonnerie. Les demandeurs font valoir à l’audience que la multitude de contrat rend impossible de savoir précisément qui est l'assureur.
Dès lors, à ce stade de la procédure, la société Optim assurance ne démontre pas que toute action de fond à son encontre à l’issue des opérations d’expertise est manifestement vouée à l’échec comme irrecevable ou mal-fondée. Dès lors, bien que l’intervention volontaire de la société MIC Insurance soit également constatée, la demande de la société Optim assurance parait prématurée.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.

Sur la société SMABTP :
La société SMABTP fait valoir que le seul désordre pouvant être imputé à la société Isselia Renov semble concerner des fissures sur l'enduit de façades, alors que la seule activité garantie par le contrat global constructeur souscrit par la société Isselia Renov auprès d’elle concerne la couverture en petits éléments à l’exclusion de la pose de panneaux photovoltaïques. Elle fait également valoir que les époux [V] relèvent eux-mêmes que le lot couverture, et non le lot ravalement, a été confié à la société Issolia Renov. Enfin, elle indique que seuls les désordres susceptibles d’engager la responsabilité décennale de l’assuré peuvent être couverts, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de réception du lot confié à la société Issalia Renov.
Or, il ressort de l’attestation d’assurance produite aux débats par la société SMABTP elle-même que la société Issela Renove était assurée auprès d’elle, notamment pour les activités de couverture de petits éléments, menuiserie extérieure mais également de l’activité de peinture qui comprend notamment le ravalement en peinture. Les demandeurs font ainsi valoir que le rapport d’expertise amiable fait bien état de fissures constatés sur le ravalement.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la société SMABTP parait également prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de paiement provisionnel de la facture de la société AD projet Design :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Les demandes additionnelles formulées à l’encontre des époux [V] sont recevables en application des articles 68 et 70 du code de procédure civile, celles-ci ayant été régulièrement signifiées aux demandeurs et celles-ci ayant un lien suffisant avec les prétentions originales.

Sur le fond, au jour de l’audience, il résulte des pièces produites et notamment de la facture du 10 mars 2025 que le paiement de la facture n’est pas encore exigible et le sera à compter du 30 mars 2025. L’absence d’exigibilité de cette facture au jour de l’audience constitue une contestation rendant l’obligation sérieusement contestable.

Si la société AD Projet Design fait valoir que cette obligation deviendra exigible et ne souffrira plus de contestation sérieuse au 30 mars 2025, en soulignant que les époux [V] n’ont émis des réserves à la réception qui ne concernent que la société MPC 28, il n’en demeure pas moins que l’expertise amiable produite par les demandeurs fait état de différents désordres et indique que la société MPC 28, mais également la société AD Design en tant que maître d’œuvre, ont pris engagement de reprendre les désordres constatés et qu’il est constant que c’est en l’absence de ces reprises que les époux ont assigné les sociétés défenderesse.

L’expertise ordonnée aura ainsi pour but de déterminer précisément quels sont les désordres et les responsabilités de chacun. Si la société MPC 28 est mise en cause, cela n’exclut pour le moment pas la mise en cause de responsabilité de la société AD Design dans les désordres relevés.

Dès lors, la société AD Design n’établit pas avec l’évidence requise en référé que l’ouvrage a été réceptionné avec des réserves qui ne la concernent pas et rendant exigible la facture du 10 mars 2025 à la date de la présente décision.

En conséquence, la demande provisionnelle apparait sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé.

Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les parties, les réserver s’il a vidé sa saisine.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.

Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DONNONS ACTE de l’intervention volontaire de la S.A MIC Insurance venant aux droits de Millenium Insurance Company Limited ;
ORDONNONS une expertise confiée à :

Monsieur [Z] [K], expert près la cour d'appel de Versailles
89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com ,

qui aura pour mission de :
Se rendre sur place, 11 rue Maurice Jusselin à Chartres (28000), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, Décrire ces désordres et en déterminer les causes et notamment dire si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, Préciser la date d’apparition des désordres et leur évolution, Dire si les désordres résultent d’un vice de conception, d’installation, de réalisation, d’utilisation d’un vice des matériaux ou d’un défaut d’entretien ou d’un souci d’économie excessif, voire de toute autre cause et ce par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, Décrire les travaux de reprise à entreprendre pour y remédier et en chiffrer le coût, Donner son avis sur tous les préjudices subis par les demandeurs, Répondre à tous dires ou réquisitions des parties, Donner tous les éléments techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur la nature des désordres relevés et les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis par les requérants.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;

DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;

DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [Y] [G] épouse [V] et Monsieur [J] [V] d’une avance de 3 000 € (trois mille euros)  ;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
-  entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

REJETONS les demandes de mises hors de cause formulées par les société d’assurances mutuelles Optim assurance et SMABTP ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la S.A.S AD Projet Design ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Y] [G] épouse [V] et Monsieur [J] [V] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi ordonnée et prononcée.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.