TJ 94028, 21 janv. 2025, RG 23/00784
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Texte de la décision
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00784 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DOSSIER N° RG 23/00784 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UN7R
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple à Maître RUIMY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [2], sise [Adresse 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
- Déboute la société [2] de sa demande principale tendant à l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle ;
- Fixe à 5 %, dans les rapports entre la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, le taux médical d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [H] [D] à la date de consolidation suite à l’accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2021 ;
- Confirme le taux socio-professionnel de 3 % ;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de 8 % (5% + 3 % de taux socio-professionnel) est opposable à la société [2] ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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