TJ 94028, 29 oct. 2024, RG 22/00185
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024
DOSSIER N° RG 22/00185 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THBQ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie exécutoire délivrée à Mme [R] par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [L] VEUVE [R], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE
[Adresse 3], sise [Adresse 2]
représentée par M. [Z] [C], salarié muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [H] [K], assesseure du collège salarié
M. Claude BEAUTHEAC, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIÈRE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Cécile ANTHYME
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Ordonne la jonction des instances portant les numéros RG 22/00185 et 22/00273 sous le seul numéro RG 22/00185 ;
- Dit qu'à la date du 26 juin 2020, l'état de Madame [U] [R] justifiait l'attribution de l’AAH ;
- Dit qu'en conséquence, Madame [U] [R] a droit à l’AAH pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2020, sous réserve de la réunion des conditions administratives;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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