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TJ 94028, 5 nov. 2024, RG 23/01068


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Date
05/11/2024
Numéro
23/01068
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680fd1ab4509cc68c186834b

Texte de la décision

3,921 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01068 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 23/01068 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTFR

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Kévin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P27

DÉFENDEUR

M. [C] [V], demeurant [Adresse 2]
dispensé de comparution

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire, en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01068 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTFR
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 septembre 2023, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après l’URSSAF ILE DE FRANCE”), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, a fait signifier à Monsieur [P] [V] une contrainte établie le 4 septembre 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 505,05 euros correspondant aux cotisations des régimes de base, complémentaires et de l’invalidité-décès pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, Monsieur [V] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.

L’URSSAF ILE DE FRANCE, régulièrement représentée, a déclaré se désister de contrainte en précisant que le montant de la contrainte avait été soldé.

Monsieur [V] est dispensé de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 18 septembre 2024 aux termes duquel il a confirmé que la créance de l’organisme avait été soldée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.

En l’espèce, l’URSSAF ILE DE FRANCE renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition du défendeur à la contrainte est sans objet

Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- Constate le désistement d’instance de l’URSSAF ILE DE FRANCE ;

- Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF ILE DE FRANCE renonçant à en poursuivre l’exécution ;

- Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;

- Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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