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TJ 94028, 17 avr. 2025, RG 23/00803


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Date
17/04/2025
Numéro
23/00803
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680fd1ac4509cc68c1868367

Texte de la décision

14,033 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /5
N° RG 23/00803 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UO2I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025


DOSSIER N° RG 23/00803 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UO2I

MINUTE N° 25/676 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple aux avocats Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [H] ______________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [X] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B607

DEFENDERESSE

[4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2181

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT

GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, le 17 avril 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [H], machiniste receveur à la [4] ([4]) depuis 2012, a été placé en arrêt de travail ordinaire à compter du 14 septembre 2021.
Par courrier du 14 décembre 2022, la [4] de la [4] (ci-après « [4] ») lui a notifié la décision selon laquelle il était apte à la reprise du travail au 23 décembre 2022 et qu’à compter de cette date il ne percevrait plus d’indemnités journalières.

M. [H] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 2 mai 2023.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2023, M. [X] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [4] confirmant la décision d’aptitude à la reprise du travail à compter du 23 décembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.

M. [H] a comparu, assisté par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal de :
- annuler la décision du médecin conseil estimant que son état de santé permettait une reprise du travail du 23 décembre 2022,
- ordonner sa prise en charge au titre de la maladie du 23 décembre 2022 au 17 septembre 2023, date de sa reprise effective,
- condamner la [4] à lui verser l’indemnisation de ses arrêts maladie de cette période,
- condamner la [4] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner la [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2016 et souffre d’une sciatalgie sur hernie discale, qu’il a été opéré le 4 avril 2021 d’une hernie discale, qu’il a toutefois continué à ressentir des douleurs, de sorte que les médecins prolongeaient ses arrêts de travail. Il fait valoir que le médecin conseil ne l’a pas examiné avant de rendre sa décision, qu’il ne l’a vu que le 6 mars 2023, et que l’examen s’est mal passé. Il ajoute qu’il a été déclaré inapte peu après sa reprise du travail, et que ses soignants attestent qu’il ne pouvait pas reprendre le travail le 23 décembre 2022.

En défense, la [4] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 2 mai 2023, outre la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse, que la reprise du travail peut être possible en l’absence de consolidation, que le médecin conseil a pris sa décision au vu de tous les éléments du dossier, que les avis médicaux produits par M. [H] ne vont pas dans le sens d’une impossibilité de reprendre le travail, et que les médecins s’étant prononcés sur son inaptitude n’ont évoqué que son poste et non toute activité. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en faisant valoir que M. [H] n’apporte pas d’élément objectif pour contester les décisions des médecins conseil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».
Le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail. Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En application des articles 51 et 105 du règlement intérieur de la [4] de la [4], qui renvoient aux dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil de la caisse peut donner son avis sur l’intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l’assuré y compris les prescriptions d’arrêt de travail.
En l’espèce, il s’agit de déterminer si au 23 décembre 2022, M. [H] était en état d’exercer une activité salariée quelconque.

A l’appui de sa demande, M. [H] produit :
- un compte rendu de consultation du 16 juin 2022 dans lequel le docteur [L] du service de chirurgie de l’hôpital de la [3] indique que M. [H] a été opéré deux mois auparavant et qu’il ressent des douleurs radiculaires « plus persistantes », ce qui justifie la recherche d’une hernie récidivante,
- un avis de contre-visite du médecin contrôleur en date du 15 décembre 2022, qui indique que l’arrêt de travail du 29 novembre 2022 au 27 janvier 2023 est médicalement justifié au jour de la visite, que la prolongation de l’arrêt de travail est possible et la reprise envisageable à l’issue,
- un courrier du docteur [Y] [R], rhumatologue, en date du 17 avril 2023, qui indique qu’il a été opéré en avril 2022 et que l’intervention a été marquée par une brèche de la dure mère, qu’une IRM de juin 2022 montre une discopathie L4L5 traitée par Dafalgan codéiné et affirme qu’il n’est pas apte à la reprise du travail,
- un courrier du docteur [K], médecin généraliste, du 20 mars 2023 qui indique que M. [H] est inapte temporaire à la reprise de son poste actuel, ainsi qu’un courrier du même ordre en date du 20 juin 2023,
- un courrier du docteur [Y] [R], rhumatologue, en date du 21 juin 2023 indiquant que l’état de M. [H] nécessite la poursuite de la prise en charge médicale et en kinésithérapie, et qu’il n’est pas apte à la reprise du travail.

Il y a lieu de se placer à la date du 23 décembre 2022 pour déterminer si M. [H] était en mesure de reprendre une activité quelconque.

Il convient de relever que la caisse évoque une procédure de suppression des prestations en espèces du 27 au 30 novembre 2022 suite à un contrôle médical au cours d’un arrêt de travail ayant conduit à constater que M. [H] n’était pas chez lui aux heures de présences obligatoires. Cette procédure est toutefois indifférente au présent litige.

M. [H] produit des pièces médicales à la fois antérieures et postérieures au 23 décembre 2022 qui font toutes état du même problème de santé qui consiste en des douleurs lombaires et discopathies. Les pièces médicales datées d’avril et juin 2023 mentionnent expressément une incapacité à reprendre le travail sans précision, ce qui correspond à l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque. Ces pièces sont toutefois postérieures à la date à laquelle M. [H] a été déclaré en mesure de reprendre une activité quelconque. Lues à la lumières des pièces médicales antérieures au 23 décembre 2022, elles attestent cependant d’une continuité de son état depuis le mois de juin 2022. Surtout, l’avis de contre-visite produit, en date du 15 décembre 2022, est quant à lui contemporain du 23 décembre 2022. Si cette pièce indique bien, comme le soulève la caisse, que l’arrêt de travail est médicalement justifié au jour de la visite, l’objet de cette contre-visite était de déterminer si l’arrêt de travail du 29 novembre 2022 au 27 janvier 2023 était justifié, et la conclusion du médecin-contrôleur est bien de dire qu’au jour de sa visite, l’arrêt est justifié, mais également que la prolongation est possible et la reprise envisageable à l’issue. Il s’en déduit que l’arrêt de travail dans son ensemble était médicalement justifié.

La caisse se fonde sur l’avis de son médecin conseil pour contester la demande de M. [H]. ce dernier produit un rapport médical de praticien conseil qui indique qu’il ne prend aucun traitement, que la rééducation fonctionnelle a été arrêtée en décembre 2022 et que l’examen clinique est « des plus rassurant ». Ce rapport n’est pas daté. Il est constant que la décision initiale de fixation de la date de reprise a été rendue après examen sur pièces du dossier médical de M. [H]. Ce rapport faisant état d’un examen médical, il convient de retenir qu’il a été rédigé après la visite médicale du 21 mars 2023. Il convient d’abord de relever que l’arrêt des soins de kinésithérapie peut être attribué à l’arrêt du versement des indemnités journalières compte tenu de leur coût, de sorte qu’il ne paraît pas pertinent de s’appuyer sur cette interruption de soins de kinésithérapie pour apprécier l’état de M. [H].

Ensuite, le rapport médical indique : « On ne retrouve pas de contractures musculaires paravertébrales. L’antéflexion du tronc mesurée par la distance main sol est à 10cm, le test de Schober à 10-15. Les inclinaisons latérales et les rotations sont complètes et symétriques. Les ROT [réflexes ostéo-tendineux] sont présents et symétriques. On ne retrouve pas de troubles sensitifs. On ne retrouve pas de Lasègue. » Or, ce rapport est à nuancer puisque d’une part l’examen est postérieur de trois mois à la date de reprise du travail fixée et d’autre part il est contredit par le courrier du rhumatologue de M. [H] en date du 17 avril 2023, soit postérieur d’un mois à l’examen du médecin conseil, qui indique notamment que le ROT achilléen est aboli, que le rachis lombaire est raide et que le Lasègue est à 50°.

Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces produites, que des lombalgies ont persisté à partir du mois de juin 2022, jusqu’au 17 septembre 2023, date de la reprise du travail par M. [H], qu’au 15 décembre 2022, il n’était pas en état d’exercer un travail quelconque et que son état ne s’est ni modifié ni amélioré jusqu’au 17 septembre 2023.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [H] et de dire qu’au 23 décembre 2022 il n’était pas en état de reprendre une activité quelconque. Les arrêts de travail ayant été prolongés par la suite, il y a lieu de fixer au 18 septembre 2023, date de reprise effective du travail par M. [H], la date à laquelle son état permettait une reprise du travail.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il appartient dès lors à celui qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [H] n’allègue aucune faute de la caisse. En tout état de cause l’appréciation différente d’un état de santé ne constitue pas une faute. La demande de dommages et intérêts doit par conséquent être rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [4], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT qu’au 23 décembre 2022 M. [H] n’était pas en état de reprendre une activité quelconque ;

FIXE au 18 septembre 2023 la date à laquelle son état de santé permettait une reprise du travail ;

RENVOIE M. [H] devant la [4] de la [4] pour la liquidation de ses droits ;

DÉBOUTE M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la [4] de la [4] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [4] de la [4] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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