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TJ 94028, 5 nov. 2024, RG 22/00540


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Date
05/11/2024
Numéro
22/00540
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680fd1ad4509cc68c186838a

Texte de la décision

3,184 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00540 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024


DOSSIER N° RG 22/00540 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TPGJ

MINUTE N° Notification

copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [G] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [X], munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 31 mai 2022, Monsieur [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, qu’il avait saisie le 1er février 2022 afin de contester l’absence de versement d’indemnités journalières au titre d’un congé paternité pour la période du 11 novembre 2021 au 5 décembre 2021.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 18 septembre 2024 au cours de laquelle seule a comparu la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée.

Monsieur [M], régulièrement avisé de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 20 juin 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Monsieur [M], demandeur à l’instance, pourtant régulièrement avisé de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 20 juin 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

Compte tenu de l’absence non justifiée du demandeur à l’audience du 18 septembre 2024 devant le tribunal, devant lequel la procédure est orale, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.

La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Ordonne la radiation du recours introduit par Monsieur [G] [M] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;

- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.