TJ 83050, 23 avr. 2025, RG 23/06270
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 23 Avril 2025
Dossier N° RG 23/06270 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6SJ
Minute n° : 2025/145
AFFAIRE :
[L] [G], [U] [G] épouse [R], [V] [G] épouse [X]
décédée C/ [I] [K]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Lionel FERLAUD
Me Magali NOLLET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [U] [G] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Lionel FERLAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [K]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [H] [G] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Monsieur [B] [X]
venant aux droits ès-qualité d’héritier de feue Mme [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [C] [D]
venant aux droits ès-qualité d’héritière de feue Mme [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Lionel FERLAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Aline FAUCHEUR SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Mme [S] [Y], née [G] est décédée le [Date décès 13] 2019.
Maître [A] [O], a été désigné pour prendre en charge la succession.
Le notaire informait à ce titre Mme [I] [K] qu'elle avait été désignée en qualité de légataire universelle de l'ensemble du patrimoine de la défunte, suivant testament en date du 18 février 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, les frère et sœurs de la défunte, M. [L] [G], Mme [U] [R], née [G] et Mme [V] [X], née [G] assignaient Mme [I] [K] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de :
PRONONCER la nullité du testament du 18 février 2016 ;
CONDAMNER Madame [I] [K] à verser aux consorts [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [I] [K] aux dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture de l'assignation pour les moyens au soutien des prétentions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Mme [I] [K] sollicite du tribunal de :
Donner acte à Madame [I] [K] de ce qu'elle entend renoncer au legs universel dont elle dispose en vertu du testament olographe de Madame [S] Veuve [Y] en date du 18 février 2016 ;
Constater que Madame [I] [K] n'a pas été en mesure d'exprimer cette volonté de renoncer au legs universel avant de prendre connaissance de l'assignation délivrée par les Consorts [G] ;
En conséquence,
Débouter les Consorts [G] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Mme [F] [X] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Ses enfants [B] [X] et [C] [D], ses enfants, sont intervenus volontairement à la procédure.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, M. [L] [G], Mme [U] [R], née [G], M. [B] [X] et Mme [C] [D] sollicitent du tribunal de :
PRONONCER la nullité du testament du 18 février 2016 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER en tout état de cause que Mme [K] entend renoncer au leg universel contesté et objet du testament du 18 février 2016,
DONNER ACTE à Madame [K] de cette renonciation,
CONDAMNER Madame [I] [K] à verser aux consorts [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [I] [K] aux dépens.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, l'instruction a été close et l'affaire renvoyée au 19 février 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 février 2025. A cette audience, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS :
Observation à titre liminaire
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que "Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.".
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la nullité du testament
Il résulte de l'article 414- du code civil qu'après la mort du souscripteur, les actes ne peuvent être attaqués que dans les cas suivants :
- Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
- S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
- Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
Selon l'article 901 du code civil :
Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d'un trouble mental affectant l'acte.
Or, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats par les consorts [G] qu'au moment de la signature du testament, Mme [Y] était atteinte de troubles cognitifs majeurs.
Il est notamment établi qu'elle souffrait d'une sclérose chronique et dégénérative de puis 2013, ainsi que cela résulte des pièces médicales produites.
Les attestations versées à la procédure et notamment celle établi par le mandataire judiciaire désigné à la protection de Mme [Y] que cette dernière n'a jamais évoqué l'existence du testament établi le 18 février 2016.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les demandeurs rapportent la preuve de l'insanité d'esprit de la défunte au moment de la signature du testament litigieux.
Il conviendra de faire droit à la demande de nullité du testament.
Sur la renonciation de Mme [K]
La défenderesse précise avoir été informée du testament par Maître [O] courant 2020.
Elle précise en revanche ne jamais avoir été en mesure de se prononcer sur son choix d'accepter ou de refuser le legs.
Sur ce point, il convient de noter que le notaire n'est pas partie à la procédure et qu'aucun document ne vient contredire la version de Mme [K].
Cette dernière fait en outre état d'une erreur dans l'adresse figurant sur le courrier qui lui avait été adressé par le conseil des demandeurs.
Il conviendra dès lors de constater que Mme [K] n'a effectivement pas été en mesure d'exprimer sa volonté de renoncer au leg universel et de lui donner acte de cette renonciation.
Sur les demandes accessoires
Au regard des développements qui précèdent il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité du testament olographe en date du 18 février 2016 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [K] de ce qu'elle entendait en tout état de cause renoncer au legs universel dont elle disposait en vertu du testament olographe de Madame
[S] Veuve [Y] en date du 18 février 2016 ;
DÉBOUTE les demandeurs de leurs prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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