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TJ 77284, 14 mars 2025, RG 25/00099


Vérifier : TJ 77284, 14 mars 2025, RG 25/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2025
Numéro
25/00099
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Surendettement - PRP
Type
other
Id
680fd5954509cc68c1868ec7

Texte de la décision

2,818 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

Juge des Contentieux de la Protection

Service Surendettement et Rétablissement Personnel

[Adresse 17]
[Localité 9]


Société [27]

C/

Madame [L] [C]
Société [24]
Société [32]
Société [22]
Société [23]
Société [19]
Société [20]
Société [28]

N° RG 25/00099 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZUQ

Minute : 25/00222

CADUCITE

DU : 14 Mars 2025

Copie délivrée
le :

à : Débiteur(s)
Créancier(s)
BDF

DÉCISION DE CADUCITÉ


Prononcé publiquement au nom du peuple Français le 14 mars 2025, par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Meaux, présidé par Madame CART Magalie, Juge, assistée de Madame LEFEVRE Nancy, Greffière

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE :

Société [27]
[Adresse 1]
[Localité 11]

non comparante

DÉFENDERESSES :

Madame [L] [C]
née le 14 Janvier 1985 à [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 12]

comparante

Société [24]
Chez [30]
[Adresse 25]
[Localité 4]

non comparante

Société [32]
Chez [26]
[Adresse 14]
[Localité 6]

non comparante

Société [22]
[16]
[Adresse 18]
[Localité 10]

non comparante

Société [23]
Chez [21]
[Adresse 31]
[Localité 3]

non comparante

Société [19]
[Adresse 13]
[Localité 8]

non comparante

Société [20]
[15]
[Adresse 31]
[Localité 3]

non comparante

Société [28]
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparante

Vu les articles 385, 406, 468, 762 du code de procédure civile et R 713-4 du code de la consommation ;

Attendu que par courrier adressé le 29 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision de recevabilité en date du 21 novembre 2024 prise par la commission de surendettement au profit de Madame [C] [L] ;

Que la demanderesse n'a pas comparu à l'audience du 14 mars 2025 à laquelle elle a été convoquée afin que son recours soit examiné, le courrier lui ayant été délivré et signé le 11 février 2025 ;

Que la demanderesse n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Que l'absence du créancier à l'audience a été constatée et qu'il n'a pas réitéré ses observations en personne ou par écrit avant l'audience, ni par avocat ou par personne munie d'un pouvoir spécial listée à l'article 762 du code de procédure civile autorisées à le représenter en cas d'absence à l'audience, suite à la contestation formulée par son mandataire de gestion immobilière qui n'a pas la capacité de le représenter en justice ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, le Tribunal

Déclare la contestation caduque ;

Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE JUGE

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