TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 24/00523
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 24/00523 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M723
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
Demanderesse :
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [G] s’est vue notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une décision lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie à la date du 18 août 2023.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 29 février 2024.
Madame [G] a saisi le 30 mars 2024 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 25 février 2025 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [G].
Madame [G] demande de lui attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1.
Elle expose qu’elle a 59 ans, ne travaille plus depuis 2022 et est inscrite à Pôle Emploi, qu’elle occupait auparavant un emploi de femme de ménage et a occupé également des emplois d’hôtesse de caisse, dans l’hotellerie et la restauration. Elle explique qu’elle souffre d’une scoliose et de lombalgies s’aggravant avec les années et l’usure due aux métiers physiques qu’elle a exercés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie en faisant valoir que les conditions médicales ne sont pas réunies et que Madame [G] ne présente pas de réduction des 2/3 de sa capacité de travail.
Le Docteur [K], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, indique que :
- le médecin conseil a constaté lors de son examen du 27 septembre 2023 que Madame [G] présente des lombalgies chroniques sur une scoliose avec une raideur pour la marche sur les talons et la pointe des pieds mais une mobilité du rachis globalement conservée,
- l’examen de ce jour constate des troubles de la statique rachidienne (scoliose) et quelques lombalgies chroniques.
Il considère que la capacité de travail et de gain n’est pas réduite des 2/3.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions de l’article L.341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin-conseil a indiqué que Madame [G], âgée de 57 ans, est sans emploi depuis novembre 2022, a formé une demande de pension d’invalidité pour des lombalgies se majorant au fil des ans et indiquant avoir fait des métiers physiques qui ont dégradé sa scoliose, ayant des antécédents d’hypertension artérielle, que le bilan locomoteur relève une distance doigts sol de 15 centimètres, une raideur à la marche sur les talons et la pointe des pieds, un accroupissement complet et une marche sans boiterie et que la capacité de travail n’est pas réduite des 2/3.
La CMRA considère que Madame [G] présente une raideur locomotrice dorsolombaire dans un contexte de double scoliose dorsolombaire et formations ostéophytiques étage C5 C6 droit, une arthrose trapézo métacarpienne bilatérale,une hypertension artérielle traitée et que compte tenu de l’âge, des pathologies, des traitements, les différentes atteintes alléguées sont d’ordre dégénératif en rapport avec l’âge sans critère de gravité (atteinte neurologique ou désordre fonctionnel justifiant d’une incapacité physique) et que les critères d’invalidité ne sont pas remplis.
Le médecin consultant n'a pas davantage estimé que Madame [G] présentait une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Les éléments médicaux qu’elle produit ont tous été examinés par la CMRA et aucun ne considérait que son état de santé entrainait une réduction d'au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Ainsi, au vu de cet avis, de l’ensemble des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, force est de constater que Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain à la date du 18 août 2022.
Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de sa demande.
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Madame [G], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM°.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [P] [G] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [P] [G] aux dépens de l'instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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