TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 23/00394
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIS6
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 30 Janvier 2025, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
Demandeur :
Monsieur [...]
[...]
[...]
Comparant et assisté de Maître Simon BEDUCHAUD, avocat au barreau de NANTES, substituant lors de l’audience Maître Bruno CARRIOU, avocat même barreau
Défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [N], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
DIT que le jugement du 12 janvier 2024 dont l’interprétation est demandée en application de l’article 461 du Code de procédure civile, a accordé à Monsieur [...] le bénéfice de la Prestation compensatoire du handicap (PCH) pour couvrir le reste à charge du financement des orthèses orthopédiques dont il a besoin et cela pour une durée de 10 ans à compter du 1er février 2022 ;
DIT qu’il convient d’entendre la notion de « reste à charge » comme les frais d’orthèses orthopédiques restant à la charge de Monsieur [...], déduction faite des remboursements de sécurité sociale et de mutuelle ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques Chaumié, Président, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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