TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 24/00394
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 24/00394 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4Y5 (Code affaire : 88Q)
N° RG 24/01171 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNQS (Code affaire : 88Q)
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 30 Janvier 2025, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
Demandeurs :
Madame [...] [...], en sa qualité de représentante légale de [...] [...]
[...]
[...]
Ayant pour avocat Maître Christophe VOCAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, absent lors de l’audience
Défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [R], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de l’affaire RG 24/001171 à l’affaire RG 24/00394 ;
Infirme les décisions de la CDAPH de Loire-Atlantique du 21 juillet 2023 et du 8 novembre 2024,
DIT que madame [...] [...], parent isolé, pourra bénéficier pour son fils mineur [...] [...] du complément de catégorie 5 à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'au 31 juillet 2027 dès lors que les frais qu’elle a engagés annuellement ou qu’elle devra engager sont égaux ou supérieurs au montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture visé par ce 5° de l’article R-541-2 du Code de la sécurité sociale, étant convenu que ces frais associent ceux de l’enseignante spécialisée et ceux de l’intervenante faisant office d’éducatrice, sans dépasser un équivalent temps plein global ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques Chaumié, Président, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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