TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 23/01224
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 23/01224 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVX5
Code affaire : 88O
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 30 Janvier 2025, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
Demandeur :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [D] [R], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Madame [D] [R], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe susceptible d’appel,
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande d'obtention de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
LAISSE les frais de la consultation médicale à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques Chaumié, président, et par Mme Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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