TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 24/00749
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDW3
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
Demandeur :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [Y] [R] s’est vu notifier par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 % au titre d’un accident du travail du 21 novembre 2022.
Monsieur [R] a saisi le 5 décembre 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté le recours le 28 mars 2024.
Monsieur [R] a saisi le Pôle social le 29 avril 2024.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 25 février 2025 pour laquelle le Docteur [G] a été désigné pour donner son avis sur l’état de santé de Monsieur [R].
Monsieur [R] demande de réévaluer son taux d’incapacité afin de tenir compte de l’ensemble des conséquences de son accident qui a rendu son doigt raide, douloureux et hypersensible, et du fait que ceci se cumule avec un premier accident survenu en 1987 concernant son majeur gauche.
Il soutient qu’il ne peut plus exercer son métier de poseur de cuisines et est gêné dans ses loisirs. Il précise qu’il est en arrêt depuis près d’un an pour un problème d’épaule.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer la décision de la CMRA et indique s’en rapporter aux avis médicaux.
Elle remarque, sur le taux professionnnel, que l’avis du médecin du travail produit par Monsieur [R] est postérieur à la décision.
Le docteur [G], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
- Monsieur [R], né en 1965, métreur, s’est enfoncé une vis dans l’index gauche ce qui a entrainé un phlegmon de la gaine des fléchisseurs traité par chirurgie, antibiothérapie et réeducation,
- le médecin conseil a constaté à l’examen du 20 juin 2023 une raideur de l’index gauche non dominant avec persistance d’un flessum non réductible et d’un défaut de flexion des articulations interphalangienne proximale et interphalangienne distale, et persistance des troubles sensitifs à type d’hyperesthésie et défaut de force de préhension de la pince pouce-index,
- à l’examen de ce jour les amplitudes articulaires sont :
- flexion de l’articulation interphalangienne proximale : moins 20°
- articulation métacarpophalangienne : 90°
- articulation interphalangienne proximale : 80°
- articulation interphalangienne distale : 60 /65°,
- l’enroulement des doigts étant de moins 2,5 centimètres à gauche.
Il considère que le taux d’incapacité de 7 % est conforme au barème indicatif chapitre 1.2.2., lequel prévoit un taux compris entre 6 et 12 %, ce compte tenu de la limitation de flexion de l’IPD et du flessum irréductible qui équivaut à la moitié du taux soit 6 % auquel s’ajoute 1 % pour la douleur et la gêne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la sécurité sociale : « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Lors de l’examen médical du 20 juin 2023 le médecin conseil a conclu à une raideur de l’index gauche non dominant avec persistance d’un flessum non réductible et d’un défaut de flexion des articulations interphalangienne proximale et interphalangienne distale, et à la persistance des troubles sensitifs à type d’hyperesthésie et défaut de force de préhension de la pince pouce-index.
La CMRA a observé que Monsieur [R] ne produisait aucune pièce médicale à l’appui de son recours et considère qu’est imputable à l’accident une plaie de l’index gauche et son traitement chirurgical pour phlegmon de la gaine des fléchisseurs, qu’à la consolidation était constatée une légère raideur de l’index gauche non dominant avec persistance d’un flessum non réductible de l’IPP, la valeur fonctionnelle de la main étant conservée et que le barème de l’UCANSS chapitre 122 (atteinte des fonctions articulaires) octroie un taux de 6 à 12 % selon l’importance de la raideur de l’index non dominant. Elle considère donc que le taux médical de 7 % n’est pas sous évalué.
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 1.2.2 prévoit un taux de 6 à 12 % pour l’index non dominant et selon l'importance de la raideur.
Compte tenu de ces éléments, le taux attribué à Monsieur [R] n’est pas sous évalué.
Monsieur [R] invoque son impossibilité d’exercer son métier de poseur de cuisines et produit un avis du médecin du travail du 13 octobre 2023 qui prévoit un « aménagement de poste pour des missions de métreur ou de petites tâches de SAV » (pas de port de charge de plus de 5 kg).
Cependant cet avis est postérieur à la consolidation du 9 juin 2023, Monsieur [R] travaille sur un poste adapté comme l’a noté le médecin conseil et il n’invoque pas de perte de salaire résultant de ce changement de poste.
Dans ces conditions il ne peut lui être attribué un coefficient professionnel.
Le recours de Monsieur [R] doit être rejeté.
Sur les dépens et les frais de consultation :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Monsieur [R], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [Y] [R] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [G] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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