TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 22/02214
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Texte de la décision
C.L
M-C P
LE 24 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 22/02214 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LQ37
[G] [V] [F]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-38
24/04/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me M. FAVREAU
24/04/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 28 FEVRIER 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Monsieur [G] [V] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie FAVREAU, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Clément CAVELIER, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit du 28 mars 2022, [G] [V] [F], se disant né le 21 octobre 2002 à [Localité 2] (Côte d`Ivoire), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction, afin de contester la décision du Directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Alençon du 29 septembre 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 19 octobre 2020 en vertu de l’article 21-12 du Code civil, en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l”enfance.
Il maintient ses demandes dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mars 2023. Au soutien de ses demandes il fait état de son accueil auprès de l’ASE de l’Orne depuis l’age de 14 ans et verse à l’appui l’attestation de prise en charge et la décision du juge des tutelles. S’agissant de son état civil, il produit un extrait d’acte de naissance, une copie intégrale de son acte de naissance, un certificat de nationalité ivoirienne, son passeport délivré le 3 juillet 2019 et un jugement de rétablissement de son acte de naissance du 13 décembre 2020 rendu par le tribunal de première instance de Gagnoa. En réponse au ministère public il rappelle que les jugements émanant des autorités judiciaires ivoiriennes sont dispensées de légalisation et considère justifier d’un état civil fiable.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, le ministère public ne discute pas les conditions d’accueil de Monsieur [G] [V] [F]. En revanche il considère en substance que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable, le jugement de rétablissement de l’acte de naissance ne pouvant faire foi faute d’avoir été légalisé.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’ancien article 1043 du code de procédure civile, applicable au présent litige, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 25 avril 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 26 septembre 2022.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2o L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État »
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats les éléments justifiant de ses conditions d’accueil par l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années au jour de sa souscription de déclaration de nationalité française, lesquels ne sont au demeurant pas contestées par le ministère public.
Le débat porte uniquement sur l’état civil d’[G] [V] [F] sur lequel pèse la charge de démontrer une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
A ce titre, pour justifier de son état civil, [G] [V] [F] produit notamment :
- la copie délivrée le 17 décembre 2021 d’un extrait d’acte de naissance n°110 du registre du centre d’état civil de [Localité 2], aux termes duquel [G] [V] [F] est né le 21 octobre 2002 à Tchedjelet, S/P de [Localité 2] de [W] [X] [F] et [O] [N] ;
- la copie intégrale d’acte de naissance n°110 du registre du centre d’état civil de [Localité 2], dressé le 16 octobre 2020 suivant jugement de rétablissement n° 183 du 13 octobre 2020 du tribunal de première instance de Gagnoa et selon lequel l`intéressé est né le 21 octobre 2002 à Tchédjélet de [W] [X] [F] né le 4 décembre 1968 à Merebé Dingulrayé (Guinée) et [O] [N] née le 7 août 1980 à [Localité 2] le 3 juillet 1960 ;
- le jugement de rétablissement de son acte de naissance du 13 décembre 2020 rendu par le tribunal de première instance de Gagnoa ;
- un certificat de nationalité ivoirienne ;
- un passeport délivré le 3 juillet 2019.
Force est de constater que le ministère public soutient à tort que la décision étrangère produite ne peut faire foi en France dès lors qu’elle n’est pas légalisée, et que partant le requérant ne justifie pas d’un état civil fiable et probant au moment de la souscription de sa déclaration, alors qu’en vertu de l’article 21 de l’ accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, sont notamment dispensés de légalisation les actes d’état civil étrangers .
Il s’ensuit que le jugement de rétablissement par la retranscription de l’acte de naissance de Monsieur [G] [V] [F] sur le registre d’état civil de la sous-préfecture de [Localité 2] fait foi en France et permet à l’intéressé de justifier de manière certaine de son état civil.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de [V] [G] [F].
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le ministère public succombe de sorte que le trésor Public conservera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE le refus de d’enregistrement de déclaration de nationalité en date du 29 septembre 2021 ;
DIT que Monsieur [G] [V] [F], né le 21 octobre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) est de nationalité française ;
ORDONNE la transcription de la décision à intervenir sur les registres d’état civil français ;
CONDAMNE le Trésor public aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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