TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 23/01222
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 23/01222 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVWU
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 30 Janvier 2025, demande d’office, en application de l’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.
Demanderesse :
Madame [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [Y], juriste munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
Confirmant la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes en situation de Handicap de la Loire-Atlantique en date du 13 octobre 2023,
DIT que le taux d’incapacité dont est atteinte Madame [T] [R] est compris entre 50 et 80 % ;
CONSTATE que Madame [T] [R] ne subit pas du fait de sa situation de handicap d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
DÉBOUTE Madame [T] [R] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [O] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Madame [T] [R] au surplus des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jacques Chaumié, Président, et par MadameJulie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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