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TJ 06088, 28 avr. 2025, RG 23/00793


Vérifier : TJ 06088, 28 avr. 2025, RG 23/00793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
23/00793
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
680fd8a14509cc68c1869a4c

Texte de la décision

29,452 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [F], [V] / BRUTIN, BRUTIN, BRUTIN, S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS, [D]
N° RG 23/00793 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYNT
N° 25/00164
Du 28 Avril 2025

Grosse délivrée
Me Jean-paul AIACHE-TIRAT
Me Laurent CINELLI
la SCP E BORGHINI. C BORGHINI
Me Gérard MINO

Expédition délivrée
[H] [F]
[E] [V] épouse [F]
[Y] [G]
[J] [G]
[I] [G]
S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS
[Z] [D]
Me SEBRIER

Le 28 Avril 2025

Mentions :

DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14] (ZAIRE), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 412

Madame [E] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 412

DEFENDEURS
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean-paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11][Localité 11]), demeurant [Adresse 8] (BELGIQUE)
représenté par Me Jean-paul AIACHE-TIRAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 16 décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 2, 3 et 10/02/2023 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice, à la requête de M.[H] [F] et Mme [E] [F] née [V] à l'encontre de M.[Y] [G], M.[J] [G], M.[I] [G] aux fins d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution de céans du 23/05/2022 et confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 26/01/2023, de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 18450 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, prononcer une nouvelle astreinte d'un montant de 1500 euros par jour jusqu'à l'exécution définitive du jugement du 29/05/2019 et ce sans limitation de durée, outre de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de dommage et intérêts pour préjudice moral outre à la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L'enregistrement de la procédure sous le numéro RG 23/00793 ;

Vu l'assignation du 19/04/2023 par laquelle M.[Y] [G], M.[J] [G] et M.[I] [G] ont assigné en garantie devant le juge de l'exécution de céans, la SARL SEEI CONSULTANTS et M.[Z] [D] aux fins de les voir condamnés à relever et garantir les consorts [G] de toutes demandes formées à leur encontre par les époux [F] et de dire que les consorts [G] seront recevables à présenter leurs explications au fond dans le cadre du procès qui leur est fait par les époux [F] ;
L'enregistrement de la procédure sous le numéro RG 23/01855 ;

Vu l'audience du 08/04/2024 au cours de laquelle, selon conclusions visées par le greffe, les époux [F] maintiennent leurs demandes initiales actualisant le montant des dommages et intérêts à la somme de 50 000 euros et concluent au rejet des demandes adverses faisant valoir que les travaux n'ont pas été exécutés malgré la précédente condamnation du juge de l'exécution confirmée par la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence du 26/01/2023.

Vu les conclusions visées par le greffe à l'audience par lesquelles les consorts [G] concluent au débouté de l'ensemble des demandes des époux [F], indiquant que les travaux ont été exécutés par la réalisation d'un caniveau et que de nouveaux travaux ne sont ni justifiés par la décision et l'expert ni autorisés par les services de l'urbanisme, et demandent d'ordonner la jonction des procédures, et à titre subsidiaire, demandent de dire que M.[D] et la SARL SEEI CONSULTANTS seront substitués dans toutes les condamnations éventuelles pouvant intervenir, de les enjoindre de nommer leurs compagnies d'assurance et leurs numéros de dossiers et de les condamner à répéter aux consorts [G] toutes sommes qu'ils ont exposées ou seraient condamner à exposer encore outre de les condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 ;

Vu les conclusions visées par le greffe à l'audience par lesquelles la SARL SEEI CONSULTANTS sollicite le rejet des demandes des consorts [G] aux fins d'être relevés et garantis d'une condamnation personnelle au titre d'une obligation de faire, de les condamner au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffe à l'audience par lesquelles M. [C] [D] demande de juger que l'action des consorts [G] est irrecevable contre M.[D] qui n'a jamais été condamné à les relever et garantie et subsidiairement, de les débouter de leur demande mal fondée tendant à être relevés et garantis d'une condamnation purement personnelle et de les condamner au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement du 04/07/2024 rendu par le juge de l'exécution de céans ayant ordonné la jonction des procédures sous le numéro le plus ancien 23/00793 et enjoint les parties de rencontrer un médiateur ;

Vu le renvoi de l'affaire au 16/12/2024 au cours de laquelle les parties ont indiqué que la médiation n'avait pu aboutir et que la SEEI CONSULTANTS était absente ;

Vu les conclusions visées par le greffe à l'audience du 16/12/2024 par lesquelles les époux [F] maintiennent leurs demandes initiales aux fins de liquidation de l'astreinte définitive à la somme de 18 450 euros, sollicitent de condamner solidairement les consorts [G] au paiement de cette somme au titre de l'astreinte liquidée, de fixation d'une nouvelle astreinte définitive d'un montant de 1500 euros par jour jusqu'à l'exécution définitive et totale du jugement du 29/05/2019 sans limitation de durée, de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi outre à la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et concluent au rejet des demandes adverses faisant valoir que les travaux n'ont pas été exécutés malgré la précédente condamnation du juge de l'exécution du 23/05/2022 et la décision de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 26/01/2023 ;

Les époux [F] indiquent qu’ils sont propriétaires d’une villa sise à Sospel depuis 1994, que M. [Y] [G] a acquis le fonds supérieur courant 2007 et a procédé à des travaux de terrassement fin 2007 début 2008, suite auxquels ils ont subi deux dégâts des eaux en décembre 2008 et décembre 2009 et des fissures sont apparues dans leur domicile, que selon une ordonnance du 29 mai 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 6 février 2014 caractérisant la responsabilité de M. [G] et que par jugement en date du 29 mai 2009, le tribunal de grande instance de Nice a condamné in solidum M. [Y] [G] et M. [J] et [I] [G], nu-propriétaires intervenus volontairement dans la procédure, à faire réaliser sur leurs fonds les travaux prescrits à titre conservatoire par le rapport d’expertise judiciaire de M. [X], en l’espèce en canalisant et gérant les eaux de ruissellement du terrain de M. [G] suivant un projet devant être confié à un BRD avec étude hydrologique préalable éventuelle, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, pendant six mois, au-delà desquels il serait à nouveau statué.

Ils estiment que le jugement a été signifié les 6 et 15/11/2019 à M. [J] [G], le 8/11/2019 à M. [Y] [G] et le 6/11/2019 à M. [I] [G], qui en ont interjeté appel sans formuler de demande à leur égard et qui ne l’ont toujours pas exécuté, malgré l’urgence et la gravité de la situation et malgré leurs démarches amiables, alors que les mesures ordonnées permettent de limiter le préjudice et qu’elles sont parfaitement réalisables dans un délai raisonnable et ne se heurtent à aucune difficulté.

Ils soutiennent que les consorts [G], qui avaient saisi le premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence pour arrêter l’exécution provisoire en prétextant à tort qu’ils ne savaient pas quels étaient les travaux à réaliser et ont vu leur demande rejetée, sont de mauvaise foi et adoptent un positionnement dilatoire pour tenter d’échapper à leur responsabilité en espérant une prise en charge par les assureurs, alors qu’ils ont toujours admis leur responsabilité, que le rapport d’expertise judiciaire est clair quant aux travaux à réaliser et que M. [G] a fini par faire établir un devis en février 2021 pour la réalisation d’une canalisation des eaux de surface et la construction d’un mur de soutènement, lequel n’a pas été suivi d’effet alors que les travaux doivent être exécutés rapidement pour une mise en sécurité des lieux et des personnes.

Vu les conclusions visées par le greffe à l'audience par lesquelles les consorts [G] concluent au débouté de l'ensemble des demandes des époux [F], indiquant que les travaux ont été exécutés par la réalisation d'un caniveau et que de nouveaux travaux ne sont ni justifiés par la décision et l'expert ni autorisés par les services de l'urbanisme, et à titre subsidiaire, demandent de dire que M.[D] et la SARL SEEI CONSULTANTS seront substitués dans toutes les condamnations éventuelles pouvant intervenir, de les enjoindre de nommer leurs compagnies d'assurance et leurs numéros de dossiers et de les condamner à répéter aux consorts [G] toutes sommes qu'ils ont exposées ou qu'ils seraient condamnés à exposer encore, outre le paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les consorts [G] demandent de voir débouter les époux [F] de leurs demandes et font valoir que le problème réside dans le caractère vague des conclusions de l’expert [X] qui ne préconise pas les moyens propres à mettre fin aux dommages des époux [F], comme des conclusions du jugement du 29 mai 2019 en appel qui se borne à les condamner à faire réaliser sur leurs fonds des travaux qui ne sont précisément pas prescrits par l’expert [X], qu’ils ont commencé l’exécution en faisant établir une étude de gestion des eaux pluviales et de ruissellement par la société ICEA en juin 2020, qu’ils ont recueilli un devis concernant la suppression des eaux de ruissellement et l’ont accepté et payé un acompte pour que les travaux soient exécutés malgré le défaut d’urgence puisque depuis 2009 aucun nouveau dommage ne s’est produit, mais que l’entreprise diligentée ne les a toujours pas commencés.

Ils soutiennent que les demandes de dommages et intérêts ou les insinuations concernant l’aggravation du sinistre ou la survenance de nouveaux sinistres ne sont pas de la compétence du juge de l’exécution, que la discussion porte toujours sur un sinistre de 2009, qu’ils font des efforts pour exécuter la décision alors que les travaux sont toujours à définir et que le juge de l’exécution, auquel il n’appartient pas de le faire, n’est pas en mesure de statuer sur la liquidation de l’astreinte ni sur une nouvelle astreinte dès lors que la querelle n’est pas vidée et que le juge d’appel est saisi et que les travaux ne sont pas définis. Les consorts [G] indiquaient que les travaux allaient commencer le 15/11/2021 lors de la précédente audience.

Vu les conclusions visées par le greffe à l'audience par lesquelles la SARL SEEI CONSULTANTS sollicite le rejet des demandes des consorts [G] aux fins d'être relevés et garantis d'une condamnation personnelle au titre d'une obligation de faire, de les condamner au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

La société considère que les demandes des époux [F] sont formées suite à un jugement du juge de l'exécution de céans en date du 23/05/2022 et qu'elle n'était pas partie lors de cette instance n'ayant pas été appelée en la cause. Elle ajoute les consorts [G] sont de mauvaise foi en sollicitant désormais d'être relevés et garantis des condamnations susceptibles d'être prononcées en l'état de leur inaction. Elle fait valoir que l'astreinte est destinée à menacer celui qui ne se soumet pas à l'injonction du juge, qu'elle est donc personnelle et ne peut être garantie par un tiers.

Vu les conclusions visées par le greffe à l'audience par lesquelles M. [C] [D] demande de juger à titre principal que l'action des consorts [G] est irrecevable à son encontre car il n'a jamais été condamné à les relever et garantir et subsidiairement, de les débouter de leur demande mal fondée tendant à être relevés et garantis d'une condamnation purement personnelle et de les condamner au paiement d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il fait valoir que la demande des consorts [G] est irrecevable à son encontre car seul le recours de la SEEI CONSULTANTS a été admis et M.[D] a été condamné à relever et garantir cette société de la moitié des condamnations prononcées contre elle.
Il fait valoir que l'astreinte est exclusive de tout recours en garantie et qu'il résulte de la décision exécutoire du 27/05/2019 que la condamnation à faire les travaux de retenue et de gestion des eaux de pluie est une condamnation à une obligation de faire qui ne peut être que personnelle à celui qui est condamné et ne dépend donc que de sa seule volonté.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère à l'assignation et aux écritures susvisées pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties ;

Vu les dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes des époux [F]

Sur la liquidation de l’astreinte définitive

Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

En l’espèce, par jugement en date du 27/05/2019, le tribunal de grande instance de Nice avait condamné les consorts [G] à « faire réaliser sur leur fonds les travaux prescrits à titre conservatoire par le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [X] en l’espèce canaliser et gérer les eaux de ruissellement du terrain de monsieur [G] suivant un projet devant être confié à un BRD avec étude hydrologique préalable éventuelle » dans le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois.

Ce jugement a été signifié le 8/11/2019 à M. [Y] [G], le 15 novembre 2019 à M. [J] [G] et le 31/12/2019 à M. [I] [G].
Les défendeurs avaient donc 4 mois à compter du 01/01/2020 soit jusqu’au 01/05/2020 pour déférer à l’injonction judiciaire.

A la date de l’audience soit au 8 novembre 2021, le juge de l'exécution de céans a estimé que les consorts [G] n’avaient procédé à aucun travaux.

Par jugement rendu le 23/05/2022 par le juge de l'exécution de céans, la juridiction de céans a
- liquidé l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 27 mai 2019 à la somme de 27.600 euros ;

-condamné solidairement M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] à payer à M. [H] [F] et Mme [E] [V] épouse [F] la somme de 27.600 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période courant du 2 mai 2020 au 2 novembre 2020 ;

-fixé une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, en vue de l’exécution de l’obligation pesant sur M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] de faire réaliser sur leur fonds les travaux prescrits à titre conservatoire par le rapport d’expertise judiciaire de M. [X] en l’espèce canaliser et gérer les eaux de ruissellement du terrain de M. [G] suivant un projet devant être confié à un BRD avec étude hydrologique préalable éventuelle, suivant jugement du tribunal de grande instance de Nice du 27/05/2019 ;

-condamné solidairement M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] à payer à M. [H] [F] et Mme [E] [V] épouse [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

- condamné solidairement M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] à payer à M. [H] [F] et Mme [E] [V] épouse [F] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;

-rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- et condamné M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] aux dépens.

En l'espèce, la décision a été régulièrement signifiée aux consorts [G] et est dès lors exécutoire. Elle est également revêtue de l'autorité de la chose jugée de sorte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier le contenu du dispositif imposant à ces derniers une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, en vue de l’exécution de l’obligation pesant sur M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] de faire réaliser sur leur fonds les travaux prescrits à titre conservatoire par le rapport d’expertise judiciaire de M. [X] en l’espèce canaliser et gérer les eaux de ruissellement du terrain de M. [G] suivant un projet devant être confié à un BRD avec étude hydrologique préalable éventuelle, suivant jugement du tribunal de grande instance de Nice du 27/05/2019.

L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence du 26/01/2023 a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 27/05/2019 s'agissant de la condamnation des consorts [G] à l'exécution sur leur fonds des travaux sous astreinte et a par ailleurs jugé que les consorts [G] sont relevés et garantis par la SEEI CONSULTANTS cette dernière étant garantie pour moitié par M.[D].

L’expert [X] préconisait dans son rapport du 6 février 2014 la réalisation de travaux en deux temps, soit en l'espèce dans un 1er temps, de canaliser les eaux de surface du terrain de M. [G] pour les éloigner de la maison [F], puis dans un second temps de faire établir un projet par un Bureau d'études spécialisé, en prenant en compte toutes les données du problème.

Aucune difficulté pour la réalisation de ces premiers travaux préconisés par l’expert, dans l’attente du projet de gestion des eaux d’un BET à missionner, n’est invoquée ni justifiée par les défendeurs.

Dans la présente procédure, les consorts [G] ne justifient pas de l'exécution de ces travaux.

Il est versé une facture de la SARL CLERMONT SERVICES datée du 05/02/2022 mentionnant un total de travaux TTC de 29 810,00 euros ainsi qu'un net à payer de 14 867,00 euros à titre d'acompte pour acceptation du devis reçu le 03/06/2021 et un appel de fonds 1 du 17/11/2021 réglé outre une mention "bon pour acquit par chèque encaissé le 26/01/2022".

Il n'est produit par exemple aucune attestation de cette entreprise visant à justifier de l'achèvement des travaux voire même de leur commencement ou de leur correspondance avec la décision ayant imposé cette obligation. Par ailleurs, il n'est pas justifié du montant du chèque ayant été encaissé le 26/01/2022. Les photos versées n'ont pas de valeur probatoire suffisante et ne sont corroborées par aucun constat ou attestation de l'entreprise ayant exécuté les travaux et aucune date certaine n'est justifiée.

La cour d'appel avait également relevé dans sa décision que les consorts [G] n'avaient en réalité pas réalisé les travaux requis malgré leurs dires.

En l'espèce, dans la présente affaire, la présente juridiction n'a pas été mise en situation de pouvoir vérifier si les consorts [G] avaient bien réalisé les travaux requis.

En tout état de cause, encore à ce jour, il existe une insuffisance manifeste de preuve de l'exécution de l'obligation de faire mise à la charge des consorts [G]. Or, il convient de rappeler que s'agissant d'une obligation de faire, la charge de la preuve leur incombait.

Les consorts [G] n’ayant pas déféré à l’injonction judiciaire dans le délai imparti, sans établir que l’inexécution provienne d’une cause étrangère, l’astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, pendant une durée de 4 mois, a commencé à courir passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement du 23/05/2022 soit en l'espèce à compter du 27/05/2022 pour M.[Y] [G], du 22/06/2022 pour M.[J] [G] et du 03/08/2022 pour M.[I] [G].

Partant, il convient de liquider l’astreinte définitive à la somme totale de 18 450 euros (150 euros x 123 jours).

Il convient de rejeter la demande de condamnation solidaire en matière d'astreinte laquelle est une mesure de contrainte personnelle et ne peut être liquidée qu'en considération du comportement personnel du débiteur. Il en résulte que plusieurs débiteurs condamnés sous astreinte à une même obligation ne peuvent être tenus in solidum au paiement de l'astreinte liquidée.

Dès lors, M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] seront condamnés chacun à payer aux époux [F] la somme de 6150 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte définitive

La résistance des consorts [G] à déférer à l’injonction judiciaire impose la fixation d’une astreinte définitive d’un montant journalier de 200 euros, passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, pour une durée maximale de 6 mois.

Sur les dommages et intérêts

Les époux [F] subissent un préjudice incontestable du fait de l’inexécution des travaux prescrits, dont il résulte une persistance des dégâts occasionnés à leur maison par les eaux provenant du fonds [G] plus de dix années après le début des sinistres.

Il y a lieu de leur allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle les consorts [G] seront condamnés in solidum.

Sur les demandes reconventionnelles des consorts [G]

M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] demandent de dire que M.[D] et la SARL SEEI CONSULTANTS seront substitués dans toutes les condamnations éventuelles pouvant intervenir, de les enjoindre de nommer leurs compagnies d'assurance et leurs numéros de dossiers et de les condamner à répéter aux consorts [G] toutes sommes qu'ils ont exposées ou qu'ils seraient condamnés à exposer encore.

Il convient de rejeter ces demandes qui excèdent les attributions du juge de l'exécution de céans ainsi que leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes reconventionnelles de la SEEI CONSULTANTS

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.

Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.

En l’espèce, la SEEI CONSULTANTS ne démontre pas, de la part des consorts [G] d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.

Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.

Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

En équité il y a lieu de rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Sur les demandes reconventionnelles de M.[D]

Il y a lieu de rappeler que les demandes des consorts [G] à l'encontre de M.[D] ont été jugées comme excédant les attributions du juge de l'exécution de céans et ont été rejetées.

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.

Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.

En l’espèce, M.[D] ne démontre pas, de la part des consorts [G] d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.

Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.

Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.

En équité il y a lieu de rejeter la demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Sur les frais irrépétibles

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des consorts [F] les frais irrépétibles exposés.

En conséquence, M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Les consorts [G] seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

LIQUIDE l’astreinte définitive fixée par jugement du juge de l'exécution de Nice du 23/05/2022 à la somme totale de 18 450 euros ;

CONDAMNE M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] à payer chacun, à M. [H] [F] et Mme [E] [V] épouse [F], la somme de 6 150 euros au titre de l’astreinte définitive liquidée ;

FIXE une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, pour une durée maximale de 6 mois, en vue de l’exécution de l’obligation pesant sur M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] de faire réaliser sur leur fonds les travaux prescrits à titre conservatoire par le rapport d’expertise judiciaire de M. [X] en l’espèce canaliser et gérer les eaux de ruissellement du terrain de M. [G] suivant un projet devant être confié à un BRD avec étude hydrologique préalable éventuelle, suivant jugement du tribunal de grande instance de Nice du 27 mai 2019 ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] à payer à M. [H] [F] et Mme [E] [V] épouse [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SARL SEEI CONSULTANTS et M.[Z] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] à payer à M. [H] [F] et Mme [E] [V] épouse [F] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [G], M. [Y] [G] et M. [J] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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