TJ 06088, 25 avr. 2025, RG 23/02860
Vérifier : TJ 06088, 25 avr. 2025, RG 23/02860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[E] c/ [X]
MINUTE N°
DU 25 Avril 2025
N° RG 23/02860 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFAB
Grosse délivrée
à Me [Z]
Expédition délivrée
à Me [P]
le
DEMANDERESSE:
Madame [K], [V], [J] [E]
née le 26 Octobre 1940 à [Localité 4] (35)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LE LIEVRE, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2024-001403 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEFENDERESSE:
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 23 mai 2023, Madame [K] [E] a fait convoquer Madame [M] [X] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 850 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2025.
A cette audience, Madame [K] [E] représentée par Maître [S] [P] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle sollicite que ses demandes soit déclarées recevables et bien fondées et que Madame [M] [X] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Et en conséquence de condamner cette dernière au remboursement de la facture de serrurerie d’un montant de 850,30 euros en date du 11 août 2020, de constater que la requérante est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et de dire qu’il ne peut y avoir à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle est locataire d’un logement appartenant à Madame [M] [X] suivant contrat de bail en date du 1er juillet 2017.
Que le 11 août 2020 elle a été victime d’un acte de vandalisme sur la serrure de la porte d’entrée de son logement et qu’elle a dû faire appel à l’entreprise « serrurerie clés 2000 » qui a changé le canon de la serrure et dont le montant de la facture s’est élevé à la somme de 850,30 euros.
Qu’elle a sollicité une prise en charge de cette facture par sa compagnie d’assurance qui lui a indiqué qu’elle devait se retourner contre son bailleur.
Que l’acte de vandalisme ayant entrainé le dommage de la serrure de sa porte d’entrée entre bien dans la catégorie des cas fortuits ou de force majeure prévus par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 lesquels doivent être pris en charge par la propriétaire du logement.
Que la requérante a dû s’acquitter du paiement de la facture en espèces en puisant dans ses économies et qu’elle a de ce fait subi ce fait un préjudice certain.
Madame [M] [X] représentée par Maître [H] [C] [Z] sollicite qu’il soit jugé que les demandes de la requérante ne reposent sur aucun fondement juridique et qu’elle ne produit nullement les justificatifs de la somme ainsi réclamée et en conséquence de rejeter l’ensemble de ses demandes comme non prouvées et non fondées.
Elle sollicite à titre subsidiaire et par impossible que soit ordonnée la compensation entre les créances et les dettes réciproques des parties de telle sorte que Madame [M] [X] ne verse aucune somme à sa locataire et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que par acte sous seing privé du 1er juillet 2017 elle a donné à bail à Madame [K] [E] un logement situé à Nice.
Que très rapidement cette dernière ne paiera plus ses loyers, obligeant ainsi la propriétaire à l’assigner devant le juge des référés afin entre autres de constater la résolution du bail, cette démarche n’étant que le préalable à une longue procédure judicaire entre les parties.
Que la demande formulée devant la présente juridiction est dénuée de tout fondement juridique et que le courrier de la compagnie GMF versé aux débats par la requérante ne saurait être valablement retenu en raison de son absence de valeur juridique.
Qu’aucune copie de plainte pour vandalisme n’a été déposée et que la requérante ne justifie nullement ni du préjudice qu’elle a subi ni de la date à laquelle il a eu lieu ni du paiement réellement effectué en conséquence.
Une tentative de conciliation en date du 27 mars 2023 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence en raison de la non-comparution du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [K] [E] indique qu’à la suite d’un acte de vandalisme sur sa porte d’entrée, elle a dû faire appel le 11 août 2020 à la société « serrurerie 2000 » afin de faire changer le canon de sa serrure, qu’elle a de ce fait dû régler la facture correspondante d’un montant de 850,30 euros et qu’après avoir sollicité une prise en charge de cette intervention auprès de sa compagnie d’assurance la GMF, cette dernière l’aurait encouragée à solliciter le remboursement de sa facture auprès de son propriétaire.
Or, Madame [K] [E] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier sa requête et rien en l’état du dossier ne vient établir qu’un acte de vandalisme commis par un tiers serait à l’origine du sinistre dont elle fait état et au titre duquel elle pourrait solliciter que le montant des réparations soit pris en charge par son propriétaire.
La demande en remboursement ainsi formulée par la requérante est donc totalement injustifiée et infondée et elle en sera par conséquent déboutée.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [X] les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Madame [K] [E] sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [K] [E] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [K] [E] de sa demande en remboursement ;
Condamne Madame [K] [E] à payer à Madame [M] [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [E] aux entiers dépens ;
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.