TJ 06088, 28 avr. 2025, RG 24/02556
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [S], CORDONE, CORDONE / Syndic. des copro. LE CID
N° RG 24/02556 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2SV
N° 25/00157
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Stéphane GIANQUINTO
Me Brigitte MINDEGUIA
Expédition délivrée
[L] [S] épouse [T]
[F] [I]
[Z] [I]
Syndic. des copro. LE CID
Me GALTIER
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [L] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Syndic. des copro. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son administrateur en exercice, la SELARL BG & ASSOCIES, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis SELARL BG & ASSOCIES - [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur H.MELHEM
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier
A l'audience du 20 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 avril 2024 selon la procédure accélérée au fond, le Tribunal Judiciaire de NICE a notamment :
- condamné M. [Z] [I] et M. [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE CID » sis [Adresse 5], la somme de 75.757,72 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné M. [Z] [I] et M. [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE CID » sis [Adresse 5], la somme de 24.574,33 euros au titre des sommes non échues au jour de l'assignation, du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024,
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [Z] [I] et M. [F] [I],
- condamné M. [Z] [I] et M. [F] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE CID » sis [Adresse 5], la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [Z] [I] et M. Jean Francis [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE CID » sis [Adresse 5], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 octobre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a :
- déclaré irrecevable l'action et les demandes engagées par Mme [L] [S] épouse [T] en la procédure, à défaut d'intérêt à agir de Mme [L] [S] épouse [T],
- constaté le désistement des demandes de Mme [L] [S] épouse [T], M.[F] [I] et M.[Z] [I] relatives au sursis à statuer, aux demandes subsidiaires relatives aux saisies attributions déjà contestées en parallèle devant le juge de céans,
- débouté M.[F] [I] et M.[Z] [I] de leur demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22/05/2024,
- cantonné les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22/05/2024, à la somme de 80.622,98 euros,
- déclaré irrecevable la demande de délai de paiement au regard de l'autorité de la chose jugée du jugement du 25/04/2024,
- rejeté le surplus des demandes de M.[F] [I] et de M.[Z] [I],
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CID sis [Adresse 5] représenté par la SELARL BG et ASSOCIES, de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
- condamné in solidum Mme [L] [S] épouse [T], M.[F] [I] et M.[Z] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CID sis [Adresse 5] représenté par la SELARL BG et ASSOCIES, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [L] [S] épouse [T], M.[F] [I] et M.[Z] [I] aux entiers dépens de la procédure,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires LE CID, pris en la personne de son administrateur judiciaire en exercice, la SELARL BG & ASSOCIES, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS, sur les sommes détenues par cet établissement pour le compte de M. [Z] [I], à hauteur de 84.675,03 euros, comprenant 3.297,14 euros d’intérêts échus et 357,39 euros d’intérêts à prévoir, soit un total de 3.654,53 euros d’intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires LE CID, pris en la personne de son administrateur judiciaire en exercice, la SELARL BG & ASSOCIES, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Nationale d’Epargne, sur les sommes détenues par cet établissement pour le compte de M. [F] [I], à hauteur de 84.675,03 euros, comprenant 3.297,14 euros d’intérêts échus et 357,39 euros d’intérêts à prévoir, soit un total de 3.654,53 euros d’intérêts.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées à M. [Z] [I] et M. [F] [I] le 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires LE CID, pris en la personne de son administrateur judiciaire en exercice, la SELARL BG & ASSOCIES, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Nationale d’Epargne, sur les sommes détenues par cet établissement pour le compte de M. [Z] [I], à hauteur de 57.244,59 euros, comprenant 3.435,48 euros d’intérêts échus et 345,85 euros d’intérêts à prévoir, soit un total de 3.781,33 euros d’intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires LE CID, pris en la personne de son administrateur judiciaire en exercice, la SELARL BG & ASSOCIES, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS, sur les sommes détenues par cet établissement pour le compte de M. [F] [I], à hauteur de 57.244,59 euros, comprenant 3.435,48 euros d’intérêts échus et 345,85 euros d’intérêts à prévoir, soit un total de 3.781,33 euros d’intérêts.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées à M. [Z] [I] et M. [F] [I] le 11 juin 2024.
Les saisies-attribution mentionnées ci-dessus ont été pratiquées sur le fondement du jugement 25 avril 2024 mentionné ci-dessus et frappé d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, M. [Z] [I], M. [F] [I] et Mme [L] [S] épouse [T] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires LE CID devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal contestant notamment les saisies-attribution mentionnées ci-dessus.
Par dernières conclusions visées le 20 janvier 2025, M. [Z] [I], M. [F] [I] et Mme [L] [S] épouse [T] demandent au Juge de l’Exécution :
- de prononcer la nullité des saisies pratiquées et d’ordonner leur mainlevée,
- d’octroyer à M. [Z] [I] et M. [F] [I] les plus larges délais de paiement,
- de condamner le défendeur à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
De son côté et par conclusions visées le même jour, le Syndicat des Copropriétaires LE CID s’oppose aux demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de M. [Z] [I] et M. [F] [I] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, demandant une somme identique à Mme [T] pour son intervention dilatoire et abusive.
Il demande par ailleurs la condamnation de M. [Z] [I] et M. [F] [I] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, demandant une somme identique à Mme [T].
Vu les conclusions des parties visées le 20 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour connaître leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de constater que la demande de sursis à statuer formée par les demandeurs dans leur acte introductif d’instance, n’est pas reprise dans leurs dernières conclusions.
La juridiction relève par ailleurs qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que par jugement rendu le 28 octobre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a débouté M.[F] [I] et M.[Z] [I] de leur demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22/05/2024.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée de cette décision, il n’y a pas lieu aujourd’hui de statuer sur la validité de ce commandement de payer, toute demande dans ce sens étant irrecevable.
Sur l'intérêt à agir de Mme [T]
Dans la mesure où la présente procédure ne concerne désormais que les saisies-attribution à l’encontre des consorts [I] et non à l’égard de Mme [T], il apparaît que cette dernière se voit dépourvue d'intérêt à agir dans cette instance. En conséquence, il y a lieu de la déclarer irrecevable en son action.
Sur les saisies litigieuses
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Vu les articles R211-1 et R211-3 du même code ;
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires LE CID, pris en la personne de son administrateur judiciaire en exercice, la SELARL BG & ASSOCIES, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS, sur les sommes détenues par cet établissement pour le compte de M. [Z] [I], à hauteur de 84.675,03 euros, comprenant 3.297,14 euros d’intérêts échus et 357,39 euros d’intérêts à prévoir, soit un total de 3.654,53 euros d’intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires LE CID, pris en la personne de son administrateur judiciaire en exercice, la SELARL BG & ASSOCIES, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Nationale d’Epargne, sur les sommes détenues par cet établissement pour le compte de M. [F] [I], à hauteur de 84.675,03 euros, comprenant 3.297,14 euros d’intérêts échus et 357,39 euros d’intérêts à prévoir, soit un total de 3.654,53 euros d’intérêts.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées à M. [Z] [I] et M. [F] [I] le 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires LE CID, pris en la personne de son administrateur judiciaire en exercice, la SELARL BG & ASSOCIES, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse Nationale d’Epargne, sur les sommes détenues par cet établissement pour le compte de M. [Z] [I], à hauteur de 57.244,59 euros, comprenant 3.435,48 euros d’intérêts échus et 345,85 euros d’intérêts à prévoir, soit un total de 3.781,33 euros d’intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires LE CID, pris en la personne de son administrateur judiciaire en exercice, la SELARL BG & ASSOCIES, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS, sur les sommes détenues par cet établissement pour le compte de M. [F] [I], à hauteur de 57.244,59 euros, comprenant 3.435,48 euros d’intérêts échus et 345,85 euros d’intérêts à prévoir, soit un total de 3.781,33 euros d’intérêts.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées à M. [Z] [I] et M. [F] [I] le 11 juin 2024.
Messieurs [I] ont été condamnés par la décision au fond du 25/04/2024, exécutoire par provision, au paiement des sommes suivantes :
-75.757,72 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 01/04/2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-25.574, 33 euros au titre des sommes non échues au jour de l'assignation, du 01/07/2023 au 01/07/2024,
-7.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Pour contester la validité des saisies-attribution fondées sur ce jugement, MM. [F] et [Z] [I] expliquent qu’une somme de 30.000 euros a été payée en mai 2023, et n’a pas été prise en compte pour le calcul des intérêts.
Ils soutiennent que le calcul des intérêts a été effectué sur 75.757,72 euros et non sur 45.757,72 euros.
Ils contestent les décomptes produits qui ne précisent pas les dates d’imputation des sommes, affirmant que l’imputation des paiements ne respecte pas les règles du Code civil.
Ils rappellent une jurisprudence de la Cour d’Appel D’AIX-EN-PROVENCE DU 28 octobre 2021 et déduisent que les saisies litigieuses doivent être annulées.
Ils affirment que suite aux saisies dénoncées le 6 juin 2024 qui ont été partiellement frucutueuses, le calcul des intérêts a continué à être fait sur les sommes initiales.
Ils expliquent que les saisies concernent également des comptes à usage uniquement professionnel et qu’ils ne peuvent plus vivre dignement et n’ont plus les moyens de travailler.
Les explications de MM. [F] et [Z] [I] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, un montant erroné n’est pas une cause de nullité du commandement, mais peut avoir pour effet de cantonner les effets de la saisie.
Contrairement aux affirmations des demandeurs, les éléments soumis à l’appréciation de la juridiction permettent de déterminer avec précision le montant de la dette.
MM. [F] et [Z] [I], personnes physiques, peuvent faire l’objet de saisie sur leurs comptes personnels, quelle que soit leur affectation.
Les décomptes joints aux procès-verbaux de saisies-attribution font apparaître que malgré un acompte antérieur de 30.000 euros figurant dans l'acte, le montant total des intérêts réclamé a été calculé sans prendre en compte ce réglement. L'absence de déduction de la somme de 30.000 euros a dès lors faussé le calcul des intérêts qui ne peut être recalculé à défaut de détail dans les procès-verbaux de saisie, de sorte que les intérêts seront écartés.
En conséquence, il y aura lieu de cantonner de la manière suivante les effets des saisies-attribution :
- dénoncées à M. [Z] [I] et M. [F] [I] le 6 juin 2024 à la somme de 81.020,50 euros en déduisant de la somme de 84.675,03 euros le montant de 3.654,53 euros d’intérêts erronés,
- dénoncées à M. [Z] [I] et M. [F] [I] le 11 juin 2024 à la somme de 53.463,26 euros, en déduisant de la somme de 57.244,59 euros, le montant de 3.781,33 euros d’intérêts erronés.
Il y a lieu de débouter M. [Z] [I] et M. [F] [I] de leurs demandes relatives à la nullité et la mainlevée des saisies pratiquées.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civile que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Messieurs [I] demandent à la juridiction de leur accorder les plus larges délais de paiement en faisant état de leur âge (73 et 76 ans) et de leurs difficultés financières.
Ils produisent leur avis d’imposition 2024.
Malgré les faibles revenus de Messieurs [I], ceux-ci sont propriétaires de divers lots au sein de la copropriété.
De plus, ils ont déjà bénéficié dans les faits d’un délai d’environ un an depuis le jugement du 25 avril 2024.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
La juridiction relève à titre surabondant que Messieurs [I] ne justifient pas dans les faits d’éléments nouveaux depuis le jugement du 25 avril 2024 ayant rejeté leur demande de délais de paiement.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Mme [L] [S] épouse [T], M.[F] [I] et M.[Z] [I]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas, de la part des demandeurs, l’existence d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Il sera donc débouté de ses demandes en dommages et intérêts à l'égard des demandeurs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant succombé en leurs demandes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. Il n'y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à juger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22/05/2024, eu égard à l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 octobre 2024 ;
DECLARE Mme [L] [S] épouse [T] irrecevable en son action ;
CANTONNE les effets des saisies-attribution :
- dénoncées à M. [Z] [I] et M. [F] [I] le 6 juin 2024 à la somme de 81.020,50 euros en déduisant de la somme de 84.675,03 euros le montant de 3.654,53 euros d’intérêts erronés,
- dénoncées à M. [Z] [I] et M. [F] [I] le 11 juin 2024 à la somme de 53.463,26 euros, en déduisant de la somme de 57.244,59 euros, le montant de 3.781,33 euros d’intérêts erronés ;
DEBOUTE M. [Z] [I] et M. [F] [I] de leurs demandes relatives à la nullité et la mainlevée des saisies pratiquées ;
DEBOUTE M. [Z] [I] et M. [F] [I] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CID pris en la personne de son administrateur judiciaire la SELARL BG & ASSOCIES, de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [S] épouse [T], M.[F] [I] et M.[Z] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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