TJ 06088, 28 avr. 2025, RG 23/01238
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 4] / S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES, S.A.R.L. LATINO SON
N° RG 23/01238 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O2QR
N° 25/00152
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Julie BOANO
Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE
Expédition délivrée
S.D.C. [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES
S.A.R.L. LATINO SON
S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES
SCP HUISSIERS GRAND SUD
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le Cabinet OR IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis CABINET OR IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [B] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [B], es qualité de liquidateur de la société LATINO SON suivant décision du 4 mai 2023 du tribunal de commerce de Nice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. LATINO SON, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie BOANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 27 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 07/03/2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Nice a assigné la SARL LATINO SON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en liquidation d’astreinte.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 14/11/2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] a assigné la SELARL [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de liquidateur de la SARL LATINO SON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en liquidation d’astreinte.
Les affaires ont été renvoyées à la demande des parties afin de se mettre en état et par un dernier renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 27/01/2025 et les parties tenues de déposer leurs dossiers dans le respect du contradictoire avant le délai maximal fixé au 31/01/2025 à 11 heures.
Par dernières écritures datées et signées au 07/12/2023, jointes au dossier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] demande de déclarer recevable l'intervention forcée de la SELARL [B] ET ASSOCIES ès qualité de liquidateur de la société LATINO SON, ordonner la jonction des procédures et maintient ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance rendue le 20/04/2021 à la somme de 145 000 euros à la date de l'assignation et de fixer en l'état de la procédure collective de la société LATINO SON la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 145 000 euros tel que figurant sur la déclaration de créance outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens en ce compris les frais d'huissiers engagés pour faire constater la poursuite de l'activité.
Il fait valoir que malgré la condamnation sous astreinte du 20/04/2021, la société LE LATINO SON n'a pas mis fin aux nuisances sonores interdites par ailleurs par le règlement de copropriété. Il expose que la société a continué son activité faisant fi des condamnations à sa charge. Il ajoute que par jugement du 04/05/2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société LATINO SON et que le 20/06/2023 le syndicat a déclaré sa créance pour un montant de 145 000 euros. Il indique et qu'à ce jour l'activité a cessé mais que le montant de l'astreinte doit être fixée à 145 000 euros selon les constats d'huissiers effectués et constatant les diverses infractions à l'ordonnance de référé outre les frais irrépétibles et d'huissiers. Il précise que la société LATINO SON a conclu à l'interruption de l'instance alors que selon les termes de l'article 373 du code de procédure civile, la SELARL a été assignée et intervient volontairement, l'instance a été reprise et il y a lieu de joindre les deux instances. Il considère qu'il s'agit de fixer le montant de l'astreinte et que le juge de l'exécution de céans est compétent.
Par dernières conclusions déposées à l'audience (qui auraient été communiquées par RPVA le 23/10/2024), la SELARL [B] ET ASSOCIES et la SARL LATINO SON prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [B] désigné ès qualité de liquidateur de la SARL LATINO SON selon jugement du tribunal de commerce de Nice du 04/05/2023 demande de voir :
-voir rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 6]
-déclarer recevable son intervention volontaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LATINO SON
-prononcer l'interruption de l'instance devant le juge de l'exécution du chef du jugement du tribunal de commerce de Nice du 04/05/2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL LATINO SON,
-déclarer le jugement contradictoire à la SELARL [B] ET ASSOCIES
-se déclarer incompétent pour fixer ou admettre au passif de la liquidation judiciaire la prétendue créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5]
-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elles soutiennent que Me [B] est intervenu volontairement et qu'il convient de le déclarer recevable ; que l'article L 622-21 du code de commerce et 369 du code de procédure civile, prévoient que du fait de la liquidation judiciaire, l'instance est interrompue ; que le juge compétent pour fixer au passif de la société relève du juge commissaire et estime que le juge de l'exécution ne peut vérifier le bien fondé d'une créance dans le cadre d'une opération de vérification de passif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de jonction des instances et la recevabilité de l'intervention forcée du liquidateur
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'instruire ensemble les instances introduites par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] dans la mesure où la société LATINO SON a fait l'objet d'une procédure collective et que le liquidateur désigné a été valablement assigné en intervention forcée par acte du 14/11/2023.
La jonction des instances sera ordonnée sous le numéro unique de greffe RG 23/01238 le plus ancien ; l'intervention forcée du liquidateur étant jugée recevable.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire du liquidateur au regard de la jonction des instances ordonnée par le présent jugement compte tenu de l'assignation en intervention forcée de ce dernier par les soins du demandeur.
Sur la compétence du juge de l'exécution et la demande de fixation de l’astreinte liquidée au passif de la liquidation judiciaire de la société LATINO SON
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif, trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
La cause étrangère s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique matérielle de se conformer à l'injonction du juge. Ainsi, un événement extérieur au débiteur, qu'il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser, fait obstacle à la liquidation d'une astreinte qui disparaît dans son principe.
Il appartient au débiteur des obligations judiciairement ordonnées d'apporter la preuve de leur exécution ou de la cause étrangère qu'il invoque.
Il convient de rappeler en droit de la responsabilité que la cause étrangère est définie comme un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage. Transposée à l'astreinte, il s'agit de tout événement non imputable au débiteur de la créance d'astreinte qui a pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision de justice rendue à son encontre.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
Sur la compétence du juge de l'exécution
Il résulte de l'article L622–21 du code de commerce que le jugement ouvrant une procédure collective à l'encontre du débiteur interdit ou interrompt toute action en justice du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'action en liquidation de l'astreinte est considérée par la Cour de Cassation comme une demande en paiement.
Dès lors, si le créancier n'a pas encore agi, il ne peut que déclarer sa créance, dans le sort (admission ou non au passif du débiteur) sera régi par le juge-commissaire.
En revanche, lorsque l'action du créancier est déjà engagée, comme en l'espèce, par l'assignation en liquidation du 07/03/2023, elle est interrompue par l'ouverture de la procédure collective en date du 04/05/2023 et l'article L622–22 du même code auquel renvoie l'article L631–14 applicable, définit les modalités de la reprise d'instance.
Sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, l'organe de la procédure collective dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il n'est pas contestable que la créance a été déclarée à la SELARL [B] ET ASSOCIES par LRAR le 20/06/2023 pour un montant déclaré à la date de l'ouverture du jugement d'ouverture de 150 000 euros et que l'instance a été reprise par la mise en cause via l'assignation du 14/11/2023 des organes de la procédure soit en l'espèce de la SELARL [B] ET ASSOCIES en la personne de Me [S] [B] ès qualité de liquidateur de la société SARL LATINO SON.
Il ressort de l'article L 131–3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution est investi d'un monopole de principe s'agissant de la liquidation de l'astreinte.
Il est établi que selon ordonnance de référé contradictoire du 20/04/2021 rendue par le tribunal judiciaire de Nice, signifiée le 07/05/2021, la société LATINO SON a été condamnée sous astreinte à cesser toute activité commerciale bruyante notamment la diffusion de musique, l'organisation de cours de danse et de soirées dansantes à compter de signification de l'ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée pour les 5 premières infractions puis 2000 euros par infraction supplémentaire, les infractions se comptant par plage d'ouverture du commerce.
La décision est devenue définitive suite à la déclaration de caducité en date du 08/09/2021 de l'appel de la société LATINO SON.
Selon deux constats d'huissier en dates du 31/03/2022 et du 12/11/2022, il est attesté de ce que la SARL LATINO SON a poursuivi ses activités, ignorant la condamnation et utilisait pour ce faire notamment le canal des réseaux sociaux via FACEBOOK pour promouvoir ses activités de cours de danse et organisation de soirées dansantes auprès du grand public.
L'huissier s'est rendu plusieurs fois sur les lieux et a constaté diverses infractions à la décision.
En défense, la SELARL [B] ET ASSOCIES et la SARL LATINO SON prise en la personne de la SELARL [B] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [B] désigné ès qualité de liquidateur de la SARL LATINO SON ne justifie pas de difficultés d'exécution ou de l'impossibilité de respecter l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance de référé et pour laquelle elle a été condamnée, aucune pièce n'est versée en ce sens.
En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance susvisée à hauteur d'un montant de 145 000 euros et de fixer ladite créance au passif de la procédure collective SARL LATINO SON prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de liquidateur de la SARL LATINO SON.
Sur les demandes accessoires
Pour des motifs tenant à l'équité, il convient de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 2000 euros, au passif de la procédure collective de la SARL LATINO SON prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de liquidateur de la SARL LATINO SON.
Les frais des deux constats d'huissiers attestant de la poursuite des activités sont compris dans les frais irrépétibles et ne constituent pas des dépens au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au titre des entiers dépens des deux instances, au passif de la procédure collective de la SARL LATINO SON prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de liquidateur de la SARL LATINO SON.
En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG 23/01238 et 23/04472 sous le numéro unique de greffe la plus ancien RG 23/01238,
LIQUIDE l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 20/04/2021 rendue par le tribunal judiciaire de Nice à la somme de 145 000 euros,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] au titre de l'astreinte provisoire ainsi liquidée, à la somme de 145 000 euros, au passif de la procédure collective de la SARL LATINO SON prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de liquidateur de la SARL LATINO SON,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros, au passif de la procédure collective de la SARL LATINO SON prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de liquidateur de la SARL LATINO SON,
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au titre des entiers dépens des deux instances, au passif de la procédure collective de la SARL LATINO SON prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de liquidateur de la SARL LATINO SON,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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