Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 25 avr. 2025, RG 24/01854


Vérifier : TJ 06088, 25 avr. 2025, RG 24/01854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
24/01854
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
680fd8a74509cc68c1869ad5

Texte de la décision

7,573 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 25 Avril 2025

N° RG 24/01854 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PUVE

Grosse délivrée
à M. [D]
Expédition délivrée
à la SARL SKY HOME
le

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [G] [F] [D]
né le 17 Juillet 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. SKY HOME
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 14 décembre 2023, Monsieur [H] [D] a fait convoquer la SARL SKY HOME représentée par Monsieur [C] [B] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4 849 euros à titre principal ainsi qu’à la somme de 150 euros à titre de remboursement de frais.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2025 pour citation du défendeur par voie de commissaire de justice.

A cette audience, Monsieur [H] [D] a modifié les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et il sollicite la condamnation de la SARL SKY HOME à lui rembourser la somme de 3 014 euros correspondant au coût des réparations de la toiture et de la salle de bain ainsi que des frais d’huissiers engagés.
Il fait valoir que suivant devis accepté en date du 13 octobre 2020, il a fait appel à la SARL SKY HOME afin qu’elle procède à des travaux de rénovation de son appartement.
Qu’à la suite de la réalisation des travaux de nombreuses malfaçons sont à déplorer notamment en ce qui concerne la toiture de la véranda et le carrelage de la salle de bain.
Que malgré ses nombreuses relances et une mise en demeure en date du 17 mai 2022, signifiée par voie de commissaire de justice le 4 juillet suivant, la société SKY HOME n’a toujours pas procédé à la reprise des malfaçons.

La SARL SKY HOME est non comparante et une tentative de citation par voie d’assignation a été effectuée mais a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

A la suite d’une première tentative de conciliation en date du 15 septembre 2023, la SARL SKY HOME représentée par Monsieur [C] [B] s’est engagée à reprendre les travaux de la salle de bain et l’étanchéité du toit, mais en vain.

Une nouvelle tentative de conciliation en date du 3 novembre 2023 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, le défendeur n’ayant pas donné suite à son engagement initial.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, suivant devis signé et accepté en date du 13 octobre 2020 Monsieur [H] [D] a passé commande auprès de la SARL SKY HOME de travaux de rénovation d’un appartement pour un montant total de 28 490 euros.

Or, il ressort des documents versés aux débats et notamment des nombreuses photographies que les travaux entrepris n’ont pas été parfaitement exécutés et que de nombreuses malfaçons affectant notamment l’étanchéité de la toiture de la loggia ainsi la pose du carrelage de la salle de bain sont à déplorer.

Par courrier en date du 17 mai 2022, le requérant a mis la SARL SKY HOME en demeure de rependre les travaux réalisés et de réparer les malfaçons existantes, mais en vain.

La SARL SKY HOME, qui était tenue en sa qualité de professionnel à une obligation de résultat à l’égard de Monsieur [H] [D] n’a clairement pas respecté l’engagement pris aux termes du devis établi le 13 octobre 2020, pas plus qu’elle n’a respecté l’engagement pris devant le conciliateur de justice le 15 septembre 2023 et aux termes duquel elle s’engageait à reprendre les travaux mal exécutés.

Elle n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle.

Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de remboursement émise par le requérant à hauteur de 1 950 euros correspondant au coût de réparation des travaux de carrelage de la salle de bain lesquels sont justifiés par la production des devis correspondants provenant de l’enseigne LEROY MERLIN et de la société AZUR 06 BATIMENT.

Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande du requérant concernant la réfection de la toiture qu’il a estimée à la somme de 650 euros mais qui n’est justifiée par la production d’aucune facture correspondante.

La SARL SKY HOME sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1 950 euros correspondant aux travaux de reprise de la salle de bain.

Sur la demande de remboursement de frais d’huissiers

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,

En l’espèce le requérant sollicite le remboursement des frais de signification de la mise en demeure en date du 17 mai 2022 pour un montant de 153 euros ainsi que des frais de citation par voie d’assignation qu’il a dû engager pour un montant de 115,81 euros.

Or, l’ensemble de ces dépenses est dument justifié par la production des factures correspondantes et il sera par conséquent fait droit à sa demande en remboursement.

La SARL SKY HOME sera par conséquent condamnée à lui rembourser la somme de 268,81 euros au titre des frais engagés.

Sur la demande de dommages et intérêts

Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,

En l’espèce le requérant sollicite la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les déplacements et la perte de temps.

Cependant, il ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier la réalité du préjudice subi à ce titre et il sera par conséquent débouté de cette demande.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La SARL SKY HOME sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la SARL SKY HOME représentée par Monsieur [C] [B] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1 950,00 euros correspondant aux travaux de reprise de la salle de bain ;

Condamne la SARL SKY HOME représentée par Monsieur [C] [B] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 268,81 euros à titre de remboursement des frais de commissaire de justice ;

Déboute Monsieur [H] [D] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL SKY HOME représentée par Monsieur [C] [B] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.