TJ 06088, 28 avr. 2025, RG 24/00033
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : MALINARIC / MONTARELLO, MALINARIC
N° RG 24/00033 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PNE5
N° 25/00155
Du 28 Avril 2025
Grosse délivrée
Me Nicolas HENNEQUIN
Me Florian PLEBANI
Expédition délivrée
[W] [B]
[O] [T]
[L] [B]
SCP AUGER-ATLANI
Service recouvrement
Le 28 Avril 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4],
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 6] 1697 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C060882024002912 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882024005063 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
représentée par Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l'audience du 20 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 juillet 2009, le divorce de M. [W] [B] et de Mme [O] [T] a été prononcé.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 23 janvier 2020, le Juge aux Affaires Familiales de GRASSE a fixé la contribution de M. [W] [B] à sa fille [L] [B] née le [Date naissance 1] 2000 et issue de son mariage avec Mme [O] [T] à la somme mensuelle de 250 euros.
Le Juge aux Affaires Familiales a prévu le versement direct de cette contribution entre les mains de [L] [B] et a ajouté que la part contributive sera payable jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que l’enfant majeur devra justifier le 1er octobre de chaque année de sa situation auprès du débiteur.
Ce jugement a été signifié le 15 avril 2023 à M. [W] [B] à son adresse actuelle figurant dans ses dernières conclusions, par remise à l’Etude.
Se fondant sur ce jugement du 23 janvier 2020 :
- Mme [O] [T] a fait signifier à M. [W] [B] un commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 avril 2023,
- Mme [O] [T] a fait signifier à M. [W] [B] un commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 juillet 2023,
- Mme [L] [B] a fait procéder le 17 novembre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS sur les sommes dont cet établissement est tenu envers M. [W] [B], ladite saisie ayant été dénoncée au débiteur saisi le 20 novembre 2023,
- Mme [L] [B] a fait procéder le 12 décembre 2023 à une procédure de paiement direct de pensions alimentaires à l’encontre de M. [W] [B] entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES MARITIMES.
Dans ce contexte, et par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, M. [W] [B] a fait assigner Mme [O] [T] et Mme [L] [B] en contestation des saisies pratiquées.
Par conclusions visées le 20 janvier 2025, M. [W] [B] demande au Juge de l’Exécution de ce tribunal :
- in limine litis de prononcer la nullité des commandements des 15 avril et 19 juillet 2023 ainsi que la signification du jugement du 15 avril 2023,
- d’annuler les mesures requises à son encontre des 15 avril 2023, 19 juillet 2023, 20 novembre 2023 et 12 décembre 2023, faute d’avoir été diligentées en vertu d’un titre revêtu de la force exécutoire, et d’en ordonner la mainlevée,
- d’annuler les mesures des 15 avril et 19 juillet 2023 pour avoir été diligentées par Mme [O] [T] qui n’était pas créancière titulaire d’un titre exécutoire et en ordonner la mainlevée,
- de déclarer les créances de Mme [L] [B] non exigibles et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par celle-ci,
- de déduire subsidiairement la somme de 672,15 euros des divers actes d’exécution,
- de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de les débouter de leurs prétentions,
- de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit,
- de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De leur côté et par conclusions visées le même jour, Mme [O] [T] et Mme [L] [B] s’opposent aux demandes formées à leur encontre.
Elles sollicitent la condamnation du demandeur à payer :
- à chacune d’entre elles la somme de 1.000 euros pour procédure abusive,
- à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la signification du jugement du 23 janvier 2020
Aux termes de l’article 693 du Code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
Par jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 23 janvier 2020, le Juge aux Affaires Familiales de GRASSE a fixé la contribution de M. [W] [B] à l’entretien de sa fille [L] [B] née le 1e [Date naissance 1] 2000 et issue de son mariage avec Mme [O] [T] à la somme mensuelle de 250 euros.
Le Juge aux Affaires Familiales a prévu le versement direct de cette contribution entre les mains de [L] [B] et a ajouté que la part contributive sera payable jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que l’enfant majeur devra justifier le 1er octobre de chaque année de sa situation auprès du débiteur.
Ce jugement a été signifié le 15 avril 2023 à M. [W] [B] à son adresse actuelle figurant dans ses dernières conclusions, par remise à l’Etude.
M. [W] [B] soulève la nullité de cette signification faite à l’étude.
Il explique que les actes de commissaire de justice doivent répondre aux conditions de forme prévues dans le code de procédure civile prévues initialement dans la circulaire du 2 mai 1974, selon laquelle la signification d’une décision de justice doit être mentionnée comme “signification d’une décision de justice”.
Il relève que la lettre produite est intitulée “signification d’un titre exécutoire”, ne prévoyant pas de recours, ce qui lui cause un grief, soulignant qu’il n’était pas en mesure d’apprécier si le titre était le jugement du 23 janvier 2020 ou un autre titre.
Il en déduit que la signification du jugement du 23 janvier 2020 est nulle en application de l’article 693 du Code de procédure civile.
Les explications de M. [W] [B] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, si la lettre de signification établie par le commissaire de justice et versée aux débats est intitulée “signification d’un titre exécutoire”, elle permet clairement d’identifier le jugement signifié puisqu’elle mentionne dans un paragraphe intitulé JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS COPIE, qu’il s’agit bien du jugement du 23 janvier 2020, précisant même son numéro de RG.
Il s’ensuit que M. [B] était en mesure d’apprécier que le titre litigieux était le jugement du 23 janvier 2020.
Certes, la signification ne mentionnait pas de voie de recours offerte à M. [B].
Ce dernier ne justifie cependant d’aucun grief à ce titre.
De plus, aux termes de l’article 528-1 du Code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Il suit de ce qui précède, que contrairement aux affirmations de M. [B], le jugement du 23 janvier 2020 ne pouvait plus faire l’objet d’un quelconque recours à compter du 23 janvier 2022, de sorte que la signification du 15 avril 2023 ne prévoyant pas de voie de recours est parfaitement valable.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par M. [B], il convient de rejeter sa demande au titre de la nullité de la signification du jugement en date du 15 avril 2023.
Sur les saisies-vente du 15 avril 2023 et du 19 juillet 2023
Il convient à titre liminaire de rappeler que le juge n’est pas tenu de suivre l’ordre des prétentions suivi par les parties, de sorte que la présente juridiction examinera la validité des commandements aux fins de saisie-vente des 15 avril 2023 et 19 juillet 2023 au regard de l’absence de qualité à agir de Mme [O] [T].
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [O] [T] s’est fondée sur le jugement du 23 janvier 2020 pour faire signifier à M. [W] [B] un commandement aux fins de saisie-vente en date du 15 avril 2023, et un autre commandement aux fins de saisie-vente en date du 19 juillet 2023.
Or, le jugement litigieux n’a pas désigné Mme [O] [T] en qualité de créancière de M. [W] [B] au titre de la part contributive à l’entretien de [L] [B].
En conséquence, les commandements litigieux doivent être annulés selon les termes du dispositif, puisqu’ils ont été diligentés par une personne n’ayant pas qualité à agir.
Sur les mesures pratiquées à la demande de Mme [L] [B]
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Se fondant sur ce jugement du 23 janvier 2020 :
- Mme [L] [B] a fait procéder le 17 novembre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS sur les sommes dont cet établissement est tenu envers M. [W] [B], ladite saisie ayant été dénoncée au débiteur saisi le 20 novembre 2023,
- Mme [L] [B] a fait procéder le 12 décembre 2023 à une procédure de paiement direct de pensions alimentaires à l’encontre de M. [W] [B] entre les mains de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES MARITIMES.
Contrairement aux affirmations de M. [W] [B], le jugement du 23 janvier 2020 a été régulièrement signifié à ce dernier le 15 avril 2023.
Il constitue un titre exécutoire valable à son encontre constatant une créance liquide et exigible.
Certes, ledit jugement a mentionné que la part contributive sera payable jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que l’enfant majeur devra justifier le 1er octobre de chaque année de sa situation auprès du débiteur.
Il n’appartient cependant pas à M. [W] [B] de prendre l’initiative de supprimer la part contributive s’il s’estime insuffisamment informé sur la situation de sa fille ou si cette dernière refuse de l’en informer.
De même, le Juge de l’Exécution ne peut décider de la suppression de la part contributive, en lieu et place du Juge aux Affaires Familiales.
Dans ces conditions et faute pour M. [B] d’avoir saisi le Juge aux Affaires Familiales en suppression de sa part contributive, celle-ci était due en novembre et en décembre 2023, indépendamment du comportement de sa fille et du défaut de justification par celle-ci de sa situation au 1er octobre de chaque année.
En conséquence, il convient de débouter M. [W] [B] de ses demandes tendant à annuler la saisie-attribution dénoncée le 20 novembre 2023 et la procédure de paiement direct de pensions alimentaires en date du 12 décembre 2023.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [W] [B] sollicite la déduction de la somme de 672,15 euros des divers actes d’exécution.
Malgré les pièces produites, il ne justifie pas du caractère indu de la somme litigieuse.
Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Dans ces conditions, et faute d’abus procédural caractérisé à l’égard de l’une ou l’autre des parties, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées.
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Même si les demandes de M. [W] [B] étaient fondées partiellement, celui-ci sera condamné aux entiers dépens de l’instance, la présente procédure ayant été occasionnée par son manquement à son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille [L].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [W] [B] au titre de la nullité de la signification du jugement du 23 janvier 2020, en date du 15 avril 2023 ;
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 15 avril 2023 à M. [W] [B] à la demande de Mme [O] [T] et en ordonne la mainlevée ;
Prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 19 juillet 2023 à M. [W] [B] à la demande de Mme [O] [T] et en ordonne la mainlevée ;
Déboute M. [W] [B] de ses demandes tendant à annuler la saisie-attribution dénoncée le 20 novembre 2023 et la procédure de paiement direct de pensions alimentaires en date du 12 décembre 2023 ;
Déboute M. [W] [B] de sa demande au titre de la déduction de la somme de 672,15 euros des divers actes d’exécution ;
Déboute M. [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Mme [O] [T] et Mme [L] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [W] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [T] et Mme [L] [B] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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