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TJ 06088, 28 avr. 2025, RG 24/03210


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Date
28/04/2025
Numéro
24/03210
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
680fd8a84509cc68c1869af1

Texte de la décision

5,224 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : S.A.S. MONEVENTS / S.A.S. SNT
N° RG 24/03210 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P53C
N° 25/00146
Du 28 Avril 2025

Expédition délivrée
S.A.S. MONEVENTS
S.A.S. SNT
Me Valérie MARTIN-PORTALIER
Me Julien SALOMON
TJ de [Localité 5]

Le 28 Avril 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.A.S. MONEVENTS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, absente à l’audience

DEFENDERESSE
S.A.S. SNT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame V.FUCHEZ
GREFFIER : Madame L.ROSSI, Greffier

A l'audience du 27 janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Avril 2025 .

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Avril deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 29/07/2024, la SAS MONEVENTS (ALLIANCE ITC) a assigné la SAS SNT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'être déclarée recevable en sa demande, de dire et juger que la société ITC est en droit de poursuivre l'organisation des soirées conformément aux clauses contractuelles concernant la destination des lieux loués, de condamner la société SNT à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 27/01/2025 lors de laquelle la SAS MONEVENTS n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Par conclusions visées à l’audience, la SAS SNT soulève in limine litis une exception d'incompétence territoriale du juge de l'exécution de céans au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, conclut au débouté des demandes à titre principal et sollicite le paiement d'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.

La SAS SNT a soulevé in limine litis une exception d'incompétence territoriale du juge de l'exécution de céans au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse.

Il ressort des éléments de la procédure que le siège social de la SAS SNT comme celui de la SAS MONEVENTS au demeurant est à VILLENEUVE LOUBET, sur le ressort du tribunal judiciaire de Grasse. Il n'existe aucun autre critère de compétence de nature à retenir la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice saisi initialement.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.

L’affaire sera donc renvoyée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse et les demandes et les frais seront réservés en l'attente.

Eu égard à l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes. Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront en revanche à la charge de la demanderesse jusqu'à meilleur avis de la juridiction de renvoi.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse,

RENVOIT l’affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, et dit qu'il sera sursis à l'ensemble des demandes en l'attente,

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, pour que l’instance se poursuive devant elle,

DIT que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis,

DIT que les dépens resteront à la charge de la SAS MONEVENTS jusqu'à meilleur avis de la juridiction de renvoi.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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