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TJ 92050, 28 avr. 2025, RG 24/02772


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Date
28/04/2025
Numéro
24/02772
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
680fd9ce4509cc68c1869e4a

Texte de la décision

3,974 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 28 Avril 2025

N° RG 24/02772 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z47J

N°de minute :

Syndicat. des copropriétaires du [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice La société FONCIERE et IMMOBILIERE DE [Localité 9]

c/

S.C.I. MARPATH

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice La société FONCIERE et IMMOBILIERE DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Maître François COLLANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0997

DEFENDERESSE

S.C.I. MARPATH
[Adresse 4]
[Localité 7]

non-comparantE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] Suresnes (syndicat des copropriétaires) a assigné la société civile immobilière Marpath (SCI Marpath) devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 4 237,28 euros au titre de charges de copropriété impayées, 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2 000 euros.

L'affaire a été retenue à l'audience du 17 mars 2025 lors de laquelle la demanderesse s'est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.

La défenderesse, régulièrement assignée à l'étude, n'a pas comparu.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à l'assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, les manquements répétés de la défenderesse à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que le règlement des charges impayées n’est finalement intervenu qu’en suite d’une opposition fructueuse au prix de vente auprès du notaire de sorte que la mauvaise foi de la défenderesse est caractérisée.

En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Succombant, la SCI Marpath sera condamnée aux dépens et au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SCI MARPATH à payer au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS la SCI MARPATH aux dépens ;

CONDAMNONS la SCI MARPATH à payer à syndicat des copropriétaires situé [Adresse 2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

FAIT À [Localité 8], le 28 Avril 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Cécile CROCHET, Juge,

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