TJ 62160, 23 avr. 2025, RG 24/00477
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Texte de la décision
Minute N° 25/00128
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00477 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CSB
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mylène FAIT
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S] [O] [H] [U]
né le 14 Juillet 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [I] [X] [T] [K] [N] épouse [U]
née le 24 Mai 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES
Madame [A] [D] [R] [E] veuve [P]
née le 18 Août 1935 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [P]
née le 14 Mars 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 17 décembre 2015, M. [G] [U] et Mme [I] [N], épouse [U], ont acquis un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], auprès de Mme [A] [E], veuve [P], et Mme [C] [P], moyennant le prix de 260 000 euros.
Invoquant des infiltrations provenant de la toiture de l’immeuble, M. et Mme [U] ont, par actes de commissaire de justice du 27 novembre 2017, fait assigner Mme [A] [P] et Mme [C] [P] devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 10 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder M. [F] [Z], lequel a déposé son rapport le 3 janvier 2019.
Suite à ce rapport, M. et Mme [U] ont, par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2019, fait assigner Mme [A] [P] et Mme [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, anciennement dénommé tribunal de grande instance, aux fins de condamner in solidum Mme [A] [P] et Mme [C] [P] à diverses sommes.
Par un jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- condamné in solidum Mme [A] [P] et Mme [C] [P] à payer à M. et Mme [U] les sommes de : 19 496,40 euros au titre des travaux de réfection de la toiture, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 3 janvier 2019 et le jugement ; 4 500 euros au titre des travaux d’embellissement, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 3 janvier 2019 et le présent jugement ; 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [A] [P] et Mme [C] [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [A] [P] et Mme [C] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 11 mai 2021, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 10 novembre 2022, la Cour d’appel de Douai a :
- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sauf en ce qu’il a condamné Mme [A] [P] et Mme [C] [P] au paiement de la somme de 500 euros en réparation du trouble de jouissance ;
- condamné in solidum Mme [A] [P] et Mme [C] [P] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
- condamné in solidum Mme [A] [P] et Mme [C] [P] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
- débouté Mme [A] [P] et Mme [C] [P] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [A] [P] et Mme [C] [P] aux dépens d’appel.
M. et Mme [U] ont, par actes de commissaire de justice du 7 janvier 2025, fait assigner Mme [A] [P] et Mme [C] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire (M. [Z]) sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2025 et soutenues à l’audience, M. et Mme [U] maintiennent leur demande d’expertise. En outre, ils demandent au juge des référés de débouter Mme [A] [P] et Mme [C] [P] de leurs demandes.
Ils expliquent que la Cour d’appel a considéré que leur assignation en référé expertise du 17 octobre 2019 était intervenue dans le délai décennal et l’avait donc interrompu ; qu’elle a confirmé que les désordres étaient de nature décennale, la confirmation du jugement ayant été prononcée sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ; qu’ils ont rencontré des difficultés pour recouvrer les condamnations à l’encontre de Mme [A] [P] et Mme [C] [P] ; que le dernier versement est intervenu seulement en février 2023.
En outre, ils indiquent qu’après avoir obtenu les fonds, ils ont sollicité la société Côte d’Opale toiture et rénovation, qui avait établi un devis des travaux dans le cadre de l’expertise judiciaire, afin de réactualiser le devis ; que le 18 septembre 2024, la société a constaté d’importants dégâts au niveau de la charpente, consécutifs aux fuites ayant affecté précédemment la toiture objet des opérations d’expertise de M. [Z], ce qu’elle a confirmé dans un courrier du 13 novembre 2024 ; qu’elle a établi un devis le 4 octobre 2024, comprenant outre la réfection de la toiture, une intervention au niveau de la charpente dégradée par les infiltrations, pour un montant total de 81 820,75 euros TTC.
Ils précisent qu’ils ont demandé à Madame [A] [P] si elle était disposée à en supporter le coût de réfection ; que cette dernière n’a donné aucune réponse ; qu’ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [Y] [V], commissaire de justice, le 19 novembre 2024, des dégradations affectant la charpente.
Ils énoncent qu’il est de jurisprudence constante que relèvent de la garantie décennale toutes les conséquences dommageables de désordres de nature décennale qu’elles soient matérielles ou immatérielles ; que Mme [A] [P] et Mme [C] [P] doivent supporter les dégradations affectant la charpente qui sont la conséquence des désordres de nature décennale ayant affecté la couverture ; qu’ils sont parfaitement recevables dès lors que la garantie décennale a recommencé à courir pour 10 ans à compter de l’ordonnance de référé du 10 janvier 2018.
En réponse à Mme [A] [P] et Mme [C] [P], ils soutiennent que lors des opérations d’expertise, les fuites en provenance de la couverture devaient déjà exister au niveau de la charpente mais qu’elles ne l’avaient pas encore dégradée ; qu’il s’est écoulé près de 4 ans entre le dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 3 janvier 2019 et la date à laquelle les consorts [P] ont procédé au dernier règlement, durée pendant laquelle les infiltrations en provenance de la couverture ont dégradé la charpente ; qu’ils avaient préfinancé les frais de procédure et d’expertrise, de telle sorte qu’ils étaient dans l’incapacité de pré-financer les travaux de réfection de la couverture pour mettre fin aux infiltrations.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025 et soutenues à l’audience,
Mme [A] [P] et Mme [C] [P] demandent au juge des référés de :
A titre principal :
- rejeter l’ensemble des demandes de M. et Mme [U] ;
.../...
A titre subsidiaire :
- dire que l’expert judiciaire à désigner aura également pour mission de :
- dire si des travaux supplémentaires à ceux que M. [Z] avait préconisés dans son pré-rapport sont nécessaires à la suppression des désordres ;
- décrire ces travaux et les chiffrer.
- Condamner M. et Mme [U] aux dépens.
Elles expliquent qu’il est singulier que l’expert judiciaire n’ait pas identifié dès son précédent rapport la nécessité alléguée de reprendre la charpente comme la société Côte d’Opale toiture et rénovation le jugeait indispensable ; que la nécessité de reprendre l’intégralité de la charpente ne saurait être établie sur la seule affirmation d’une entreprise qui est bien évidemment intéressée à la réalisation d’importants travaux.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. et Mme [U] justifient de l’existence de désordres affectant la charpente de leur immeuble.
Le 13 novembre 2024, la société Côte d’Opale toitures et rénovation atteste avoir constaté d’importants dégâts au niveau de la charpente, consécutifs à un problème de fuite en toiture datant de plusieurs années.
Dans le procès-verbal de constat du 19 novembre 2024, il est fait mention des désordres suivants au niveau de la charpente :
- au niveau du plafond du garage du rez-de-chaussée : il existe un important dégât des eaux, le plafond présente un aspect mouillé et est affecté de grande auréoles ; il existe un important goutte-à-goutte lequel coule depuis le plafond et crée une flaque d’eau sur le sol ; le plafond présente un aspect mouillé et des auréoles ; le plancher en bois présente un aspect mouillé, de nombreuses gouttes d’eau coulent de celui-ci ; il existe une flaque sur le sol ;
- au niveau de la porte cochère du garage au rez-de-chaussée : il existe un important dégât des eaux : le plafond présente un aspect mouillé ; il existe un important goutte-à-goutte lequel coule depuis le plafond et crée une flaque d’eau sur le sol ;
- au niveau du premier étage, de la première pièce, de la charpente du côté du mur mitoyen avec le numéro [Adresse 4] : le mur est affecté de nombreuses traces de coulure ; sur le sol, devant le mur, il existe une flaque d’eau ; le bois de la charpente présente des traces d’humidité et des auréoles, il est mouillé à plusieurs endroits ;
- au niveau du premier étage, de la première pièce, de la charpente du côté de la [Adresse 10] : une partie de la charpente est visible, celle-ci est affectée de nombreuses traces de coulure ; le bois présente des traces d’humidité, il est mouillé à plusieurs endroits, de nombreuses auréoles sont visibles sur les poutres ; la sous-couche présente sous la toiture est mouillée et présente des traces de coulure ;
- au niveau du premier étage, de la première pièce, du côté de la charpente donnant sur le jardin : une partie de la charpente est affectée de nombreuses traces de coulure ; le bois de la charpente présente des traces d’humidité, il est mouillé à plusieurs endroits, de nombreuses auréoles sont visibles sur les poutres, il existe une flaque d’eau sur le plancher;
- au niveau du premier étage, dans la seconde pièce : le mur présente des traces importantes de coulure ;
- au niveau du premier étage, dans la seconde pièce, de la charpente donnant du côté de la [Adresse 10] : les poutres présentent un aspect mouillé à de nombreux endroits ; le bois des poutres est affecté de nombreuses auréoles ; le plancher s’affaisse ; la planche du gîtage se désagrège et est effritée sur le bout ; une poutre est cassée ;
- au premier étage, dans la seconde pièce : le mur donnant vers le numéro [Adresse 5] présente des traces de coulure ;
- au niveau du premier étage, dans la seconde pièce, de la charpente donnant vers le jardin : les poutres présentent un aspect mouillé à de nombreux endroits, le bois des poutres est affecté de nombreuses auréoles ; du côté du velux droit, la charpente s’affaisse ; du côté du velux de gauche, la charpente s’affaisse ; le gîtage présente un aspect effrité.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature exacte, la cause et l’origine des dégradations alléguées de la charpente, notamment afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils sont ou non la conséquence des désordres ayant donné lieu au rapport d’expertise de M. [Z] en date du 3 janvier 2019 et des condamnations prononcées à l’encontre Mme [A] [P] et Mme [C] [P] par le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 16 mars 2021 confirmé par l’arret de la Cour d’appel de Douai du 10 novembre 2022.
Sur l’autorisation de pratiquer des travaux :
D’une part, sur le plan de la légalité, une telle autorisation excède les pouvoirs que tient le juge des référés du seul article 145 du code de procédure civile, dont l’objet exclusif est d’ordonner une mesure d’instruction.
D’autre part, les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies : en effet, l’existence d’un dommage imminent n’est par définition pas établie dans le cadre d’une telle demande visant des travaux dont tant la nécessité que l’urgence sont en l’état hypothétiques.
Autoriser de tels travaux ressort en réalité des mesures conservatoires ou de remise en état, qui peuvent être ordonnées, mais seulement à condition que les mesures sollicitées soient déterminées ou déterminables.
Par ailleurs, sur le plan de l’opportunité, autoriser par anticipation une telle substitution ne paraît pas adaptée, alors qu’une telle délégation opérée par le juge au profit de l’expert méconnait l’office de la juridiction, dont le contrôle doit s’effectuer sur la nature et le coût des travaux qu’elle ordonne ou autorise. Il est en définitive nécessaire qu’un débat judiciaire puisse intervenir sur une telle question si l’hypothèse se réalise, l’urgence étant traitée dans le cadre d’une instance spécifique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. et Mme [U] de leur demande d’autorisation par anticipation de pratiquer des travaux urgents.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. et Mme [U] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre M. [G] [U] et Mme [I] [N] épouse [U], d’une part, et Mme [A] [E], veuve [P] et Mme [C] [P], d’autre part ;
Commet pour y procéder,M. [M] [J] [M], en qualité d’expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai demeurant38 [Adresse 7] (tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 9]), qui aura pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- visiter les lieux situés [Adresse 4] ;
- rechercher et constater les désordres par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
- décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
- fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert) ;
- préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
- dire si les désordres affectant la charpente sont la conséquence des désordres ayant affecté la couverture objet des opérations d’expertise qui ont été confiées à M. [F] [Z] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 janvier 2018 ;
- se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
- se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, et après avoir analysé les devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, évaluer le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
- dire si ces travaux sont supplémentaires à ceux que M. [F] [Z] avait préconisés dans son pré-rapport pour supprimer les désordres ;
- se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [G] [U] et Mme [I] [N] épouse [U] ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres soit pour prévenir une atteinte aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de désaccord sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui sera déposé dès que possible ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les douze (12) mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de trois mille (3000) euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [G] [U] et Mme [I] [N] épouse [U], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 23 juin 2025, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboute M. [G] [U] et Mme [I] [N], épouse [U] de leur demande aux fins d’être autorisé à faire exécuter des travaux, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
Condamne M. [G] [U] et Mme [I] [N], épouse [U] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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