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TJ 80021, 28 avr. 2025, RG 22/00213


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Date
28/04/2025
Numéro
22/00213
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680fdfa74509cc68c186b131

Texte de la décision

19,055 caractères

DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


[H] [B] épouse [M]

C/

S.A.S. SAMSIC II AMIENS CPAM DE LA SOMME


N° RG 22/00213
N° Portalis DB26-W-B7G-HHMA
EVD/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [B] épouse [M]
13 rue des Templiers
80310 PICQUIGNY
Représentant : Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS, substituée par Maître Agathe AVISSE, avocat au barreau d’Amiens,

ET :

PARTIES DEFENDERESSES :

S.A.S. SAMSIC II AMIENS
Allée de la Pépinière - 80000 AMIENS
Représentant : Maître Jean-François DELRUE de la SCP SCP DELRUE BOYER MARIEN, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX

DISPENSEE DE COMPARUTION

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[H] [B] épouse [M] a été embauchée en 1992 par la société Sin & Stes (spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments) en qualité d’agent de maîtrise, et affectée sur le site de la société VALEO. Son contrat de travail a été par la suite successivement transféré à d’autres entreprises, en dernier lieu la société SAMSIC II à compter de l’année 2009. Parallèlement, [H] [M] s’est progressivement vue confier les fonctions de chef d’équipe, puis de responsable de site. Elle encadrait alors 17 salariés répartis en deux équipes.

Aux termes d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 7 novembre 2019, [H] [M] a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, sur la base d’un certificat médical du même jour.

La pathologie déclarée ne relevant d’aucun tableau de maladies professionnelles, et le médecin conseil ayant estimé qu’elle était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente au moins égal à 25 %, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a transmis le dossier de l’assurée sociale au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de -France.

Suivant avis motivé en date du 15 juillet 2020, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle, après avoir constaté d’une part l’existence, au sein de l’entreprise, de difficultés relationnelles chroniques connues avec des collègues de travail, avec violences psychologiques, sans que la hiérarchie ait pu y remédier ; et d’autre part l’absence de facteurs de risques extra professionnels.

Le 17 juillet 2020, la CPAM a informé la société SAMSIC II de la prise en charge de la pathologie considérée au titre de la législation professionnelle.

[H] [M] a été indemnisée de ses soins et arrêts de travail jusqu’au 30 octobre 2020, date à laquelle le médecin conseil a fixé la guérison de son état de santé.

Le 2 novembre 2020, le médecin du travail a considéré que l’état de santé de l’intéressée faisait obstacle à tout reclassement.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2020, consécutive à l’entretien prévu en pareille matière, la société SAMSIC II a notifié à [H] [M] son licenciement pour inaptitude.

Procédure :

Suivant requête en date du 20 avril 2021, [H] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Enregistrée sous le RG 21/00309, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par jugement du 23 mai 2022. Elle a ensuite été ré-enrôlée sous le nouveau numéro RG 22/00213.

Après plaidoiries à l’audience du 27 mars 2023, un jugement de réouverture des débats est intervenu le 17 avril 2023, le tribunal ayant constaté que le conseil de la société SAMSIC II, qui était précédemment substitué à l’audience par un avocat du barreau d’Amiens, n’avait pas été informé de la date des plaidoiries et qu’il n’avait pas entendu solliciter de dispense de comparution.

A nouveau évoquée à l’audience du 3 juillet 2023 après mise en oeuvre d’un calendrier complémentaire de procédure, l’affaire a fait l’objet d’un jugement en date du 4 septembre 2023 :
- rejetant la demande de la société SAMSIC II tendant à voir écarter des débats les attestations produites par [H] [M],

- et désignant un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’occurrence celui de la région Grand Est, aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 novembre 2019 par [H] [M], à savoir si la maladie en cause était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Aux termes d’un avis rendu le 14 novembre 2023, ce comité a retenu à son tour l’existence d’un lien direct entre la maladie soumise à instruction et l’exposition professionnelle, après avoir constaté d’une part des facteurs de risque psycho sociaux corroborés par des témoignages (insécurité au travail, relations délétères, dénonciation, mise en cause) et un vécu de manque de soutien de la hiérarchie ; et d’autre part l’absence de facteur extra professionnel identifié.

L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 15 avril 2024.

Suivant jugement du 3 juin 2024, le tribunal a :

- dit qu’il existe un lien essentiel et direct entre le syndrome anxio-dépressif déclaré le 7 novembre 2019 par [H] [B] épouse [M] et le travail habituel de l’intéressée,
- dit en conséquence que cette pathologie est d’origine professionnelle,
- dit que [H] [M] bénéficie de droit de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
- dit en conséquence que le syndrome anxio-dépressif déclaré par [H] [M] le 7 novembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société SAMSIC II,
- dit que la société SAMSIC II est tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable,
- rejeté comme étant dépourvue d’objet la demande de [H] [M] tendant à la majoration de la rente,
- avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices : ordonné une expertise confiée au docteur [P] [V] avec principalement pour mission d’examiner [H] [B] épouse [M] et de donner son avis sur l’existence, et évaluer le cas échéant, les éventuels postes de préjudices suivants :
-o- souffrances physiques et morales endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant de la maladie professionnelle et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
-o- déficit fonctionnel temporaire (DFT), à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à la guérison ; ce poste de préjudice pouvant être majoré par d’éventuels préjudices temporaires d’agrément et sexuel, qu’il conviendra alors d’individualiser dans l’évaluation ;
-o- recours à l’assistance d’une tierce personne ;
-o- ainsi que, le cas échéant, la perte de chance de promotion professionnelle.
- dit que la CPAM de la Somme récupérera auprès de la société SAMSIC II toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance ;
- alloué à [H] [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société SAMSIC II à lui verser cette somme ;
- rejeté la prétention formulée par la société Samsic II sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire, limitée à la mesure d’instruction.

Le rapport du praticien ainsi désigné est parvenu au greffe le 14 janvier 2025.

L’affaire a en définitive été évoquée à l’audience du 17 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[H] [M], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions récapitulatives après expertise, visées à l’audience, et demande en substance au tribunal de condamner la société SAMSIC II à lui verser les sommes suivantes :

- 3.562,50 euros (soit 475 jours x 7,50 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3.060 euros au titre de l’assistance par tierce personne du 12 juillet 2019 au 30 octobre 2020 ;
- 12.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- et 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SAMSIC II, représentée par son conseil, développe ses conclusions après expertise, visées à l’audience, et demande en substance au tribunal de :
- fixer l’indemnisation des préjudices aux sommes suivantes : 2.996,03 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3.060 euros au titre de l’assistance par tierce personne ; et 4.000 euros (et en tout état de cause moins de 6.000 euros) au titre des souffrances endurées ;
- rejeter le surplus des prétentions principales et accessoires de la demanderesse ;
- mettre le coût de l’expertise à la charge définitive de la CPAM de la Somme.

La CPAM de la Somme, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal par courriel du 11 mars 2025 de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de [H] [M] ;
- dire que la condamnation de la société Samsic II à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, dont fait état le jugement du 3 juin 2024, inclut le coût de l’expertise.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

MOTIVATION

1. Sur la liquidation des préjudices :

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale - applicable en matière de maladie professionnelle en application des dispositions de l’article L.461-1 du même code - dispose que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Par ailleurs, l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- de ses préjudices esthétiques et d'agrément,
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2ème civ., 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594).

Il convient de rappeler qu’en matière de contentieux de la sécurité sociale, les sommes allouées à l’assurée sociale en réparation des préjudices subis sont avancés par la CPAM, qui exerce ensuite son action récursoire à l’encontre de l’employeur.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de [H] [M] tendant à voir condamner la société SAMSIC II à lui verser directement les indemnités réparant ses divers préjudices.

1.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à la guérison. Il peut, le cas échéant, être majoré par des préjudices temporaires d’agrément et sexuel.

En l’espèce, le rapport d’expertise retient un déficit partiel de classe II (soit 25%) du 12 juillet 2019 au 30 octobre 2020, date de la guérison de l’état de santé de l’assurée sociale. Il précise que ce DFT tient compte du préjudice sexuel temporaire ; le rapport permet de comprendre que ce dernier préjudice résulte de l’absence de rapports sexuels, par perte de libido.

Sur la base d’un taux journalier raisonnable de 25 euros, il convient d’évaluer le préjudice de la manière suivante : 465 jours x (25 euros x 25%) = 2.906,25 euros.

1.2 Sur l’assistance par tierce personne :

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, elle s’étend à l’aide nécessaire à restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie. Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (en ce sens : Cass. Civ. 2, 10 novembre 2021, n°19-10.058).

En l’espèce, le rapport d’expertise retient la nécessité d’une aide à concurrence de 3 heures par semaine sur la période du 12 juillet 2019 au 30 octobre 2020, au regard d’un retentissement psychiatrique évident impactant le quotidien.

Les parties s’accordent à fixer ce préjudice de la manière suivante : 68 semaines x 3 heures x 15 euros = 3.060 euros, montant qu’il convient de retenir.

1.3 Sur les souffrances endurées :

Ce poste indemnise l’ensemble des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ou la guérison. Il est notamment tenu compte des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales, des traitements médicaux, et de l’âge de la victime.

En l’espèce, le rapport d’expertise évalue les souffrances à 3,5/7, eu égard d’un traitement psychiatrique important et d’un double suivi psychiatrique et psychologique.

Au regard de souffrances dont seul le caractère moral est médicalement attesté, qui s’étendent sur une période d’environ 1 an et demi, il convient de fixer le préjudice à la somme de 6.000 euros.

En matière délictuelle, la créance indemnitaire porte intérêt au taux légal à compter du jour où elle est judiciairement reconnue et allouée, en l’occurrence à compter de la date du présent jugement.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société SAMSIC II supportera les dépens de l’instance, incluant le coût de la mesure d’expertise avancé par la CPAM de la Somme, laquelle est fondée à l’inclure dans son action récursoire (en ce sens : Cass. 2ème civ, 25 janvier 2018, n°16-25.647, publié au bulletin).

L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Décision du 28/04/2025 RG 22/00213

Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.

Au regard de la somme de 1.500 euros déjà allouée à ce titre à [H] [M] aux termes du jugement du 3 juin 2004, il convient de limiter le complément d’indemnité de procédure à la somme de 800 euros.

L’ancienneté des faits rend nécessaire l’exécution provisoire, laquelle sera donc ordonnée en application des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,

Vu le rapport d’expertise médicale,

Fixe la réparation des préjudices de [H] [B] épouse [M] aux sommes suivantes :

- 2.906,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 3.060 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées ;

Rejette le surplus des prétentions indemnitaires,

Rappelle que les sommes susvisées seront avancées à [H] [M] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,

Déboute en conséquence [H] [M] de sa demande tendant à voir condamner la société SAMSIC II à lui verser directement les indemnités susvisées,

Dit que les sommes susvisées portent intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement,

Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme pourra récupérer auprès de la société SAMSIC II les sommes qu’elle aura avancées,

Dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme s’étend au coût de la mesure d’expertise judiciaire,

Condamne la société SAMSIC II à supporter les éventuels autres dépens de l’instance,

Condamne la société SAMSIC II à payer à [H] [M] une indemnité de procédure complémentaire de 800 (huit cents) euros,

Ordonne l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel

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