TJ 80021, 28 avr. 2025, RG 24/00114
Vérifier : TJ 80021, 28 avr. 2025, RG 24/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
[O] [V]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
N° RG 24/00114
N°Portalis DB26-W-B7I-H3TR
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [V]
Rue Georges Guynemer
Bât. Le Rocroi - Porte E - Apt 39
80000 AMIENS
Comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [B] [L]
Muni d’un pouvoir en date du 07/03/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [V], né le 10 septembre 1983, enseignant de conduite auto-école indépendant, a sollicité le 27 juin 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le renouvellement d’une prestation de compensation du handicap (PCH) volet “aide technique” initialement accordée le 6 décembre 2017, en vue de renouveler son appareillage auditif bilatéral de type 2.
Suivant décision du 25 octobre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande, au motif que les difficultés rencontrées ne correspondaient pas aux critères d’attribution de la PCH.
Saisie du recours formé par [O] [V], la CDAPH a confirmé le 31 janvier 2024 la décision initiale, pour un motif inchangé.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2024, [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la décision de la CDAPH.
Initialement appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report et a été utilement évoquée à celle du 30 septembre 2024.
Suivant jugement avant-dire droit en date du 12 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [E] [Y] avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
- procéder à l’examen clinique de [O] [V] après avoir préalablement avisé la partie défenderesse de la date et du lieu d’examen, le médecin traitant étant informé par les soins de l’assuré de la date et du lieu de l’examen,
- donner son avis sur l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou d’une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, notamment les activités suivantes : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; utiliser des appareils et techniques de communication ; et gérer sa sécurité.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 7 janvier 2025, le praticien ainsi désigné a conclu que le patient ne présente ni difficulté absolue ni difficulté grave pour la réalisation des activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; utiliser des appareils et techniques de communication ; et gérer sa sécurité.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 17 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [V], comparaissant en personne, maintient sa demande de PCH en vue du renouvellement de son appareillage auditif bilatéral de type 2.
A l’appui de sa demande, il expose en substance qu’il présente de naissance une surdité bilatérale ; qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre permanent ; qu’il bénéficie depuis son enfance d’un appareillage auditif l’aidant à communiquer en limitant l’état de fatigue chronique lié à son handicap, et à s’insérer dans la vie sociale et professionnelle.
Il précise que son permis de conduire présente une restriction imposant le recours permanent à un appareillage dans le cadre de sa profession, et que l’exercice de son métier d’enseignant de conduite suppose une nécessaire communication avec les élèves.
Il précise que son actuel appareillage - à piles, non rechargeable - date de 2018 ; qu’il a alors été financé grâce à l’aide de la MDPH ; qu’il est aujourd’hui obsolète et dysfonctionnant, se bouchant régulièrement et émettant des “bips” en continu tant que la pile n’est pas changée, ce qui génère stress et fatigue ; que lui-même est régulièrement contraint de changer les piles en cours de leçons de conduite, supposant à chaque fois un arrêt du véhicule.
Il conteste le fait que le médecin consultant ne reconnaisse pas la pertinence du test de [H].
Il indique enfin exercer sous le régime de la micro-entreprise, et ne pas disposer des moyens financiers nécessaires à la prise en charge des nouveau appareils auditifs ; et qu’au regard des restrictions indiquées sur son permis de conduire, il craint de perdre son emploi si ces aides auditives ne sont pas remplacées.
La MDPH 80, régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande.
Elle expose que les conditions d’attribution de la PCH ne sont pas réunies, les conclusions du rapport de consultation médicale ne traduisant qu’un taux d’incapacité de l’ordre de 30 %.
Elle précise que l’éventuelle utilisation du test de perte auditive de [H] ne modifierait pas les données du litige, compte tenu des seuils d’intelligibilité retenus par le praticien désigné par le tribunal.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que la prestation de compensation peut notamment être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ; ainsi qu’à des aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap.
S’agissant plus spécifiquement des aides techniques, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel. Ces aides doivent contribuer à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ; ou à assurer la sécurité de la personne handicapée ; ou encore à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée. L'aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement.
Selon l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, a droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles articule les activités de la vie quotidienne autour de différents domaines, et notamment, en l’espèce :
- le domaine 3 (communication) : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
- le domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) : gérer sa sécurité.
Cette annexe définit de manière plus précise chacune des tâches susvisées, et identifie cinq niveaux de difficulté gradués de “aucune difficulté” à “difficulté absolue”. La difficulté est qualifiée de légère lorsqu’elle n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité ; de modérée lorsque l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal (elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières) ; de grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée ; et d'absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même.
Au titre des déficiences de l’audition, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles) que, pour déterminer le taux d'une déficience auditive, il doit être tenu compte non seulement de la perte auditive tonale, qui correspond à la déficience de la perception acoustique, mais aussi des répercussions de cette déficience auditive sur le langage (notamment dans les surdités installées avant l'acquisition du langage) et sur la qualité de l'expression orale. Il est donc nécessaire d'établir une notation différente pour chacune de ces deux fonctions : l'audition (chapitre III) et le langage (chapitre IV), qui ne peuvent être confondues dans un barème unique mais qui s'additionnent arithmétiquement. La mesure de la déficience auditive est faite sans appareillage.
Il résulte en l’espèce du rapport de consultation médicale rédigé par le docteur [E] [Y] que:
- [O] [V] présente une surdité bilatérale congénitale pour laquelle il est appareillé depuis l’âge de six ans, ainsi qu’une paralysie faciale périphérique droite partielle ;
- il présente une hypoacousie prédominant sur l’oreille droite, sans acouphène ni de vertige associé ;
- outre ses prothèses auditives bilatérales, il s’aide de la lecture labiale pour la compréhension;
- sa surdité engendre des efforts de concentration tout au long de la journée et provoque une fatigue en fin de journée ;
- l’audiométrie réalisée le jour de l’expertise - en complément du bilan audiométrique du 28 mars 2024 retrouvant une perte auditive moyenne de 66,25 dB à droite et 40 dB à gauche - montre une perte de rapport signal sur bruit de 4,75 dB pour une norme théorique entre 0 et -3 dB, ce qui confirme l’existence de difficultés de compréhension importantes en milieux bruyants ;
- le patient n’a aucune difficulté concernant l’activité “parler”, son niveau de langage est normal et il ne présente aucune difficulté de prononciation ;
- concernant l’activité “entendre”, le seuil d’intelligibilité en audiométrie vocale standard (apprécié sans prothèses auditives et sans aide de la lecture labiale, le consultant étant muni d’un masque) est à 33 dB à gauche et 50 dB à droite, étant précisé que le niveau d’une conversation normale se situe entre 40 dB et 60 dB. Dans un bureau calme et en conversation à 1 mètre, le patient comprend les questions posées par l’expert. Il en résulte que l’activité “entendre” est réalisée avec difficulté mais avec un résultat global normal, avec des stratégies de positionnement de la tête et sous réserve d’un environnement peu bruyant, ce qui correspond à une difficulté moyenne ;
- une difficulté légère est relevée concernant l’activité “utilisation d’appareils et techniques de communication”, l’utilisation du téléphone supposant de privilégier l’usage de la meilleure oreille, en l’occurrence la gauche, tandis que l’utilisation d’un ordinateur ou d’un fax s’opère normalement ;
- une difficulté légère est également relevée concernant l’activité “gérer sa sécurité”, le patient indiquant faire preuve d’une grande vigilance quant à son environnement, compenser par la vue le fait de ne pas entendre certains sons qui pourraient indiquer un danger, et n’avoir jamais eu d’accident de la voie publique.
L’ensemble de ces considérations conduisent le médecin consultant à considérer que [O] [V] ne présente ni difficulté absolue ni difficulté grave pour la réalisation des activités susvisées.
Cette analyse n’est pas utilement combattue, ni même discutée, par des éléments médicaux. Il s’en infère que les conditions d’octroi de la PCH ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de rejeter la demande, sans préjudice de la possibilité dont dispose [O] [V] de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH 80 en cas d’aggravation de son handicap matérialisée par des éléments médicaux nouveaux ou actualisés.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Décision du 28/04/2025 RG 24/00114
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [O] [V] supportera les éventuels dépens del’instance, étant rappelé que le coût de la mesure de consultation médicale demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [O] [V] de sa demande tendant à l’octroi de la prestation de compensation du handicap en vue de renouveler son appareillage auditif bilatéral par des appareils de type 2,
Dit qu’il appartient à [O] [V] de supporter les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure de consultation médicale demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.