TJ 80021, 28 avr. 2025, RG 24/00328
Vérifier : TJ 80021, 28 avr. 2025, RG 24/00328 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
[H] [G]
C/
CAF DE LA SOMME
N° RG 24/00328
N° Portalis DB26-W-B7I-IBGI
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [G]
24 Place Notre Dame
Résidence des touristes - App. 1
80000 AMIENS
Représentant : Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir en date du 27/02/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En prolongement de la constatation de divergences entre la situation professionnelle déclarée à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme et les données recueillies par cette dernière auprès de l’organisme Pôle Emploi, [H] [G] a fait l’objet d’un contrôle de situation, dont il est résulté que l’allocataire n’avait pas indiqué à la CAF les salaires versés par différentes entreprises pour les mois de mars à mai 2021, de juillet 2021, d’octobre 2021 à janvier 2022 et d’avril à juin 2022.
Il en est résulté, au titre de la période courant de mai 2021 à septembre 2022, un trop-perçu d’allocation de logement sociale et de revenu de solidarité active d’un montant global de 648,01 euros, notifié le 5 mai 2023. Cet indu a été soldé par compensation avec les allocations dues par ailleurs.
Le 9 mai 2023, la CAF de la Somme a invité [H] [G] à préciser les raisons de l’absence de déclaration de son activité salariée, précisant que, si une fraude était retenue, il en résulterait le prononcé d’une sanction.
Le 24 mai 2023, l’allocataire a reconnu avoir commis des erreurs au cours de la période considérée, et a précisé que ces dernières n’avaient pas été réitérées.
Le 26 septembre 2023, la CAF de la Somme a notifié à [H] [G] une suspicion de fraude, motif pris de l’existence de quatre déclarations trimestrielles erronées de ressources sur la période considérée, à raison de l’absence d’indication des salaires perçus. Cette notification est demeurée sans réponse.
Le 10 juillet 2024, la CAF de la Somme a adressé à [H] [G] une notification de fraude, porteuse d’un avertissement et de l’application d’une sanction de 64,80 euros représentant 10% du préjudice subi par l’organisme.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2024, [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande limitée à la “présentation de toutes les activités réalisées” au cours de la période litigieuse.
Initialement évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports compte tenu notamment de l’intervention d’un avocat au soutien des intérêts du demandeur. Elle a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 17 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la demande, il est statué par décision en dernier ressort.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [G], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions visées à l’audience et demande l’annulation de l’avertissement et de la majoration de 64,80 euros appliquée par la CAF de la Somme, et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande, la constatation de la situation de fraude et la condamnation corrélative de [H] [G] au paiement de la somme de 64,80 euros représentant 10% du préjudice résultant de trop-perçu d’allocations. Elle demande en outre la condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
1.1 Sur l’annulation de l’avertissement :
Il résulte de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale que peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En l’espèce, la CAF de la Somme n’a pas appliqué de pénalité, mais un simple avertissement résultant d’une fraude matérialisée par plusieurs déclarations trimestrielles de ressources s’avérant inexactes, l’allocataire y indiquant ne percevoir aucune ressource alors qu’il a été mis en évidence que des salaires lui avaient été versés.
Il résulte à ce titre des pièces produites aux débats que :
- au titre des déclarations trimestrielles de ressources effectuées les 8 août 2021, 1er octobre 2021, 11 janvier 2022, 1er avril 2022 et 8 juillet 2022, [H] [G] a coché les cases “aucune ressource” afférentes aux mois d’avril à juin 2021, de juillet à septembre 2021, d’octobre à décembre 2021, de janvier à mars 2022 et d’avril à juin 2022 ;
- [H] [G] a cependant perçu, au cours des périodes susvisées, des indemnités de stage et/ou salaires à concurrence de la somme globale de 8,80 + 181,20 + 458,48 + 181,20 + 334,72 + 12,18 + 296,38 + 620,05 + 467,66 + 91,23 + 140,73 + 194,79 + 94,51 + 128,20 + 728,52 = 3 938,65 euros.
L’existence de cinq déclarations trimestrielles consécutives inexactes suffit à caractériser la notion de fraude, dès lors que l’absence de déclaration de ressources pourtant effectivement perçues a eu pour conséquence le versement d’un trop perçu d’allocations qui n’a incidemment pas été contesté. L’allégation de [H] [G] aux termes de laquelle les erreurs n’auraient pas été commises si les déclarations avaient été faite sur un support papier, et non en ligne, ne repose sur aucune démonstration pertinente, l’allocataire n’ayant pu se méprendre sur les termes “aucune ressource” des cases qu’il a cochées, peu important la nature du support. L’affirmation selon laquelle les erreurs ne seraient pas réitérées à l’avenir n’est quant à elle pas de nature à écarter la mauvaise foi résultant de la réitération de plusieurs déclarations inexactes au titre de la période prise en compte.
Il en résulte que l’avertissement prononcé est justifié.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à son annulation.
1.2 Sur la majoration de 64,80 euros :
Il résulte de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale - modifié en cela par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - que, en contrepartie des frais de gestion qu'il engage, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Cette disposition nouvelle n’est cependant pas applicable à l’espèce, dès lors qu’il résulte de l’article 100 (IV) de la loi du 23 décembre 2022 que la modification de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2024, soit postérieurement à l’indu notifié le 5 mai 2023.
Il en résulte que la CAF de la Somme n’est pas fondée à appliquer la majoration de 10% visée par le texte considéré.
Il convient en conséquence d’annuler la dite majoration.
Décision du 28/04/2025 RG 24/00328
2. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que les dommages et intérêts considérés s’apprécient au regard des exigences de l’article 1240 du code civil, supposant la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, la CAF de la Somme, qui se borne à faire état de coûts de gestion disproportionnés à la somme en litige, ne caractérise pas en cela l’existence de manoeuvres de nature à faire dégénérer en abus le droit reconnu à l’allocataire de contester devant le juge la décision de l’organisme.
La demande sera dès lors rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie pendante au sens où l’entend ce texte, dès lors que la demande d’annulation de l’avertissement est rejetée, [H] [G] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard d’une décision insusceptible d’appel, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de [H] [G] tendant à l’annulation de l’avertissement notifié par la caisse d’allocations familiales de la Somme,
Constate que la modification de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale par l’article 100 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, soit postérieurement à l’indu notifié le 5 mai 2023,
Dit que cette disposition n’est donc pas applicable à l’espèce,
Annule en conséquence la majoration de 10% pour frais de gestion, représentant la somme de 64,80 euros, appliquée par la caisse d’allocations familiales de la Somme,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que les éventuels dépens de l’instance sont à la charge de [H] [G],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.