TJ 84007, 28 avr. 2025, RG 24/00656
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2025
N° du dossier : N° RG 24/00656 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5P4
Minute : n° 25/154
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [CX] [X] [C] [J]
né le 15 Mars 1973 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [W] [F] [H]
née le 01 Août 1974 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [K] [A] [D]
née le 10 Mars 1952 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [Y] [E] [T]
née le 05 Juillet 1961 à [Localité 18]
[Adresse 12]
[Localité 20] (BELGIQUE)
représentée par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [V] [T]
né le 15 Avril 1959 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Le :28/04/2025 exécutoire & expédition à :Me MARQUIS-Me BISCAINO
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [D]
né le 29 Octobre 1970 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Géraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [B] [D]
née le 03 Janvier 1979 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Géraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [XC] [D]
né le 12 Mars 1990 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Cécile BISCAINO, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Géraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25/04/22, Madame [P] [M] signait en l’étude de Me [N], aux côtés de ses enfants d’une seconde union (avec feu [X] [T]), [L] et [I] [T] (consorts [T]), une promesse unilatérale de vente d’un immeuble à LA [Adresse 19] dont tous trois sont propriétaires indivis, au profit de [CX] [J] et [R] [H] (consorts [J]), ce avant de décéder le 09/05/22.
Or, Mme [M] avait eu d’une précédente union (avec M [D]) deux enfants [G] et [U] [D], ce dernier décédé laissant trois enfants [O], [XC] et [S] [D] (consorts [D]).
Prenant contact avec Me [Z], notaire chargée de la succession, les consorts [D] apprenaient que leur grand-mère ([P] [M]) avait rédigé un testament olographe le 11/10/20 les privant de toute quotité disponible, et que leur part réservataire serait très réduite après calcul de la récompense à devoir à la succession de feu [X] [T], l’immeuble objet de la promesse de vente ayant été bâti par les époux [T] au moyen de la communauté sur un terrain appartenant en propre à [P] [M], et la récompense à la communauté devant s’élever à 600 000 € - soit 300 000 € à revenir à [L] et [I] [T] héritiers d’[X] [T].
S’étonnant principalement du montant de cette récompense, les consorts [D] ne se présentaient pas à la convocation du notaire le 13/07/22 pour signer l’acceptation de la succession de leur grand-mère et la vente de la propriété de LA [Adresse 19] aux consorts [J].
Ainsi, la vente de l’immeuble n’avait pas lieu, faute de réitération, alors que les bénéficiaires de la promesse disposaient des fonds nécessaires pour régler le prix - mais les consorts [D] estimaient la maison sous-évaluée, ce à quoi les consorts [T] réagissaient en mandatant le Groupe Vauclusien d’Evaluation des Notaires (GVEN) d’une demande d’évaluation.
Les consorts [D] contestaient en tout cas qu’une récompense de 600 000 € ait été acceptée du vivant de [P] [M].
Le 03/08/23, les consorts [T] faisaient assigner les consorts [D] devant le tribunal judiciaire afin, principalement, de voir désigner un notaire pour instrumenter la vente, séquestrer le montant du prix dans l’attente des opérations de liquidation de la succession, opérations à ordonner avec calcul de l’indemnité de réduction.
Le 24/12/24, sans attendre l’issue de la procédure ainsi engagée au fond, les consorts [T] - et les consorts [J] - assignaient les consorts [D] en référé afin de voir, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 782, 1122 et 1583 du code civil :
Juger que l’avant contrat est parfait,
Condamner les requis à signer l’acte de vente au profit des époux [J]-[H], sous astreinte de 200 € par jour de retard,
Ordonner que Me [N] reçoive ledit acte le plus rapidement possible étant titulaire des fonds consignés,
Condamner les requis au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 24/03/25, les consorts [D] demandaient à voir, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 782 et 784 du code civil :
A titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses,
Dire que la promesse de vente du 25/04/22 est caduque,
Constater l’absence d’urgence,
Constater le caractère non provisoire des mesures sollicitées,
En conséquence de quoi,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond, et très subsidiairement ordonner une expertise afin principalement d’évaluation de l’immeuble de LA [Adresse 19] à la date de construction et aujourd’hui (valeur de la maison, du terrain, et globale), et de calcul de la récompense dans les termes requis à l’article 1469 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Fixée à l’audience de plaidoirie du 24/03/25, l’affaire était mise en délibéré au 28/04/25.
MOTIFS
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834 du code de procédure civile).
En l’espèce, il n’y a pas d’urgence à voir signer l’acte de vente, en l’état du litige pendant au fond, dés lors que les bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente - demandeurs au référé - occupent déjà les lieux en l’état successivement d’un contrat de bail (18/08/22 au 19/02/23) puis de commodat (20/06/23 au 20/06/24) sans remise en cause actuellement de cette situation jusqu’à plus ample informé.
Et il existe une contestation sérieuse, portant sur la valeur de l’immeuble objet de la promesse de vente en l’état de l’écart existant entre les évaluations respectives des parties et sur la récompense au profit de la communauté du fait de la valorisation de la parcelle construite.
L’évaluation du bien immobilier par le GVEN (non contradictoirement) à 710 000 € et le terrain à 335 000 € (alors que le prix dans la promesse de vente est de 750 000 €) conduirait à une évaluation du bâti à 375 000 € (et non 405 000 € comme retenu par le notaire Me [Z] selon courriel du 14/11/23) de sorte qu’en réalité, la récompense due à la communauté serait de 375 000 €, la moitié soit seulement 187 500 € revenant dans la succession de [X] [T] (au lieu de 205 500 € selon les calculs de Me [Z]) ; le projet d’état liquidatif de Me [Z] aux termes duquel les défendeurs ne recevraient que la somme de 34 860, 40€ serait donc erroné et se trouve sérieusement contesté.
Dans ces conditions, d’absence d’urgence et de sérieuse contestation (à important enjeu), il est évidemment hors de question d’ordonner en référé la signature de la vente.
Le juge des référés n’est pas davantage compétent pour statuer sur la caducité ou non de la promesse de vente comme demandé par les consorts [D], question sérieusement discutée, et sans caractère provisoire (ainsi dans le cas où l’on viendrait à juger qu’il n’y a pas caducité, la promesse liant alors toujours les parties) et qui intéresse, en tout état de cause, directement le fond du litige dont est déjà saisi le tribunal judiciaire.
Il n’y a lieu à référé.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les demandes formées de part et d’autre de ce chef seront rejetées.
Les consorts [J] et [T], parties demanderesses au référé et succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en premier ressort, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’absence d’urgence à ordonner la vente litigieuse et le sérieux des contestations sur la valeur du bien vendu, le calcul de la récompense dans la liquidation de la succession, la validité de la promesse de vente,
DIT, ainsi, n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTE en conséquence, les consorts [T] de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte les consorts [D] à signer l’acte de vente au profit des époux [J]- [H], et Me [N] instrumenter cette vente,
DEBOUTE les consorts [D] de leur demande tendant à voir juger caduque la promesse de vente du 25/04/22,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette en conséquence toutes les demandes à ce titre,
CONDAMNE in solidum les consorts [J] et les consorts [T] aux dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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