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TJ 84007, 28 avr. 2025, RG 25/00143


Vérifier : TJ 84007, 28 avr. 2025, RG 25/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
25/00143
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
680fe2014509cc68c186b829

Texte de la décision

10,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 AVRIL 2025


N° du dossier : N° RG 25/00143 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAXE
Minute : n° 25/172

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Madame [R] [Y] venant aux droits de M. [Y] [N] et Mme [Y] née [V], décédés,
née le 26 Juin 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [I] [Y] [R] [Y] venant aux droits de M. [Y] [N] et Mme [Y] née [V], décédés,
née le 27 Février 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [N] [Y] [R] [Y] venant aux droits de M. [Y] [N] et Mme [Y] née [V], décédés,
né le 13 Avril 1952 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON, Me Fanny AITELLI, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.S. TRAITEMENT RATIONNEL MATERIELS ORGANIQUES (SOTRAMO [Y])
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :28/04/2025 exécutoire & expédition à :Me AITELLI

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2025 par M [Y] [R], madame [Y] [I] et monsieur [Y] [N] à l’encontre de la S.A.S Traitement Rationel Matériels Organiques (Sotramo [Y]) devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Faits et prétentions des parties :

Aux termes d’un acte sous seing privé du 12 décembre 2000, monsieur [N] [Y] et madame [T] [Y] ont donné à bail à la société Sotramo [Y] les biens et droits immobilier d’un local à usage commercial sis [Adresse 7] à [Localité 6] d’une surface de 10 000 mètres carrés.

Sont également membres de l’indivision [Y], les personnes suivantes :
-monsieur [B] [Y]
-madame [Z] [Y]
-madame [D] [Y] née [G].

Ladite location a été consentie pour une durée de 9 années à compter du 12 décembre 2000 moyennant un loyer hors taxe de 15000 francs. Ces locaux devaient être consacrés par le preneur à la transformation et conservation de la viande de boucherie.

Le bail commercial a fait l’objet d’un renouvellement signifié par acte d’huissier en date du 26 mai 2011 pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2011, prenant fin le 30 juin 2020 et à ce jour tacitement reconduit.

La société Sotramo [Y] n’a pas réglé régulièrement ses loyers et selon un décompte arrêté le 22 juillet 2024, elle était redevable d’une somme totale de 10369,70 euros soit :
-5184,85 euros au titre des loyers et charges du mois de juin 2024
-5184,85 euros au titre des loyers et charges du mois de juillet 2024

Une sommation de payer était délivrée le 22 juillet 2024 à la société Sotramo [Y] tendant au paiement de l’arriéré de loyers d’un montant de 10369,70 euros alors exigible. En l’absence d’exécution spontanée, un commandement de payer était délivré le 19 décembre 2024 à la requête du bailleur portant sur la somme de 36 293,95 euros (correspondant au reliquat portant sur 7 termes de loyers ).

Le commandement de payer rappelait la clause résolutoire figurant au bail.

La société Sotramo [Y] ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer et elle est désormais redevable de la somme de 46 663,65 euros au titre des loyers et charges comprenant celles comprises des mois de juin 2024 à février 2025.

Les consorts [Y] demandent au juge des référés de :

-PRONONCER la résiliation de plein droit du bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 7] (Vaucluse), exploités par la Société SOTRAMO [Y] ;

-ORDONNER l’expulsion immédiate des lieux do la Société SOTRAMO [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

-CONDAMNER la Société SOTRAMO [Y] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation pour un montant mensuel do 5184,85 euros jusqu’à son départ effectif des lieux ;

-CONDAMNER la Société SOTRAMO [Y] au paiement d’une provision de 51.848,50 euros à valoir sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation échues au profit de Madame [I] [Y]. Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [Y], membres de l’indivision ;

-CONDAMNER la Société SOTRAMO [Y] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 do code de procédure civile ;

-CONDAMNER la Société SOTRAMO [Y] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.

MOTIFS

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;

Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;

Le bail commercial dont est titulaire la société Sotramo [Y] contient une clause résolutoire.

Le commandement de payer délivré le 19 décembre 2024 n’a pas été suivi d’effets et aucun règlement n’est intervenu postérieurement pour régulariser les arriérés de charges et loyers.

Il est établi par le décompte versé aux débats que la société défenderesse n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de juin 2024; que dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Il conviendra ainsi de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail.

La société Sotramo [Y] n’a pas constitué avocat et ne s'explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 19 janvier 2025, date à laquelle la société locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.

Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l'obligation de la société Sotramo [Y] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.

Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la société Sotramo [Y] s'élève à la somme de 51848,50 euros, représentant le montant des loyers et des charges dus, jusqu'au mois de février 2025 inclus ; que cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner la société défenderesse à payer cette somme aux consorts [Y] à titre provisionnel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La Société Sotramo [Y] qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera aux demandeurs qui ont été contraints d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,

-Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial portant sur les locaux sis à [Localité 6] (Vaucluse), [Adresse 7] exploités par la Société SOTRAMO [Y] ;

-Ordonnons l’expulsion immédiate des lieux do la Société SOTRAMO [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique;

-Condamnons la Société SOTRAMO [Y] à payer aux consorts [Y] une indemnité provisionnelle d’occupation pour un montant mensuel do 5184,85 euros jusqu’à son départ effectif des lieux ;

-Condamnons la Société SOTRAMO [Y] à payer aux consorts [Y] une provision de 51.848,50 euros à valoir sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation échues au profit de Madame [I] [Y], Madame [R] [Y] et Monsieur [N] [Y], membres de l’indivision :

-Condamnons la Société SOTRAMO [Y] à payer aux consorts [Y] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamnons la Société SOTRAMO [Y] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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