TJ 21231, 22 avr. 2025, RG 24/00474
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00474 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPDP
JUGEMENT N° 25/238
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [U] [K]
Assesseur salarié :
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [T],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant, représenté par Maître Sarah SOLARY,
Avocat au Barreau de Dijon, Vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par MMES [E] et [S], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Août 2024
Audience publique du 03 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 novembre 2023, Monsieur [B] [T] a formé auprès de la [7] (ci-après [6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] (ci-après [10]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 21 mars 2024, notifiée par courrier du 22 mars 2024, la [6] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%, sans RSDAE.
Le 21 mai 2024, Monsieur [B] [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 18 juillet 2024, notifiée le jour même, la [6] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale, tout en réduisant le taux d’incapacité de l’intéressé à un taux inférieur à 50%.
Par requête du 27 août 2024, Monsieur [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de sa demande d’AHH émanant de la [6].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025, sur renvoi du 16 janvier 2025 pour sa mise en état.
A cette date, Monsieur [B] [T], lequel avait écrit le 20 mars 2025 au tribunal pour indiquer qu’il se désistait de son recours, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
En application de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, la [10] a expressément donné son accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseur.
Le Tribunal a décidé que le jugement serait rendu le 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
Par son écrit du 20 mars 2025, le demandeur a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours.
Le tribunal constate que la [10] n’a pas fait valoir de défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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