TJ 21231, 22 avr. 2025, RG 24/00569
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00569 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR4Q
JUGEMENT N° 25/228
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 24 Octobre 2024
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 juin 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] a mis en demeure Madame [O] [E] de payer la somme de 83,54 €, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 16 au 20 octobre 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2024, Madame [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation de l’indu.
Aux termes d’un courrier électronique du 26 mars 2025, la requérante a informé le tribunal se désister de son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [O] [E] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de [Localité 4], représentée par Madame [P] [R] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 26 mars 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de recours de Madame [O] [E], et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Madame [O] [E], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de Madame [O] [E].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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