TJ 21231, 22 avr. 2025, RG 23/00137
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00137 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4EA
JUGEMENT N° 25/230
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [3], dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparution : Représentée par Me RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 4], dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparution :Représentée par Mme MAMECIER,
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Mars 2023
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 5 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] a informé la SAS [3] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection (sciatique par hernie discale L4-L5) déclarée par son salarié, Monsieur [I] [W].
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 31 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 27 mars 2023, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Aux termes d’un courrier électronique du 28 mars 2025, la SAS [3] a sollicité une dispense de comparution, et a indiqué se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
A cette occasion, la CPAM de [Localité 4], représentée par Madame [M] [S] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la SAS [3].
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 28 mars 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [3].
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS [3], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la SAS [3].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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