TJ 21231, 22 avr. 2025, RG 23/00141
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00141 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4EE
JUGEMENT N° 25/231
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Mars 2023
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 31 mars 2023, Madame [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de l’avis rendu par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Dijon le 25 janvier 2023, confirmant le bien-fondé d’un indu de 5.885 € correspondant à un trop-perçu d’aide à la perte d’activité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [P] [S] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [R] [G] munie d’un pouvoir, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 ;
Vu l’article 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Madame [P] [S], il y a lieu de déclarer la requête du 31 mars 2023 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Que les dépens resteront à la charge de Madame [P] [S].
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 31 mars 2023 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [P] [S].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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