TJ 21231, 22 avr. 2025, RG 24/00458
Vérifier : TJ 21231, 22 avr. 2025, RG 24/00458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00458 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPBT
JUGEMENT N° 25/217
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [E], demeurant
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, ni représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Août 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 3 avril 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime Madame [R] [E] le 23 décembre 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 18 décembre 2024.
Par courrier recommandé du 16 août 2024, Madame [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [R] [E] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [T] [F] munie d’un pouvoir, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 ;
Vu l’article 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduque.
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Madame [R] [E], il y a lieu de déclarer la requête du 16 août 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Que les dépens resteront à la charge de Madame [R] [E].
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 16 août 2024 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [R] [E].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.