TJ 21231, 22 avr. 2025, RG 23/00199
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00199 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5RU
JUGEMENT N° 25/211
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN,
Avocat au Barreau de Lyon, non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Mme [P]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Mai 2023
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 11 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé la SAS [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [J] [M], le 17 octobre 2022.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 3 mai 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’inopposabilité de la notification du 11 janvier 2023.
Par courrier électronique du 4 février 2025, la requérante a informé le tribunal se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [5] n’était ni présente, ni représentée.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [H] [P] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 4 février 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [5].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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