TJ 21231, 22 avr. 2025, RG 24/00466
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00466 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPCY
JUGEMENT N° 25/218
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [J] BAROILLER
Assesseur non salarié : [T] REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant ni représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [Y]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Août 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 mai 2024, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a notifié à Monsieur [V] [E] un indu d’un montant global de 580,80 €, correspondant aux indemnités journalières servies sur la période du 5 au 19 septembre 2023.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 27 août 2024, Monsieur [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contestation de l’indu.
Aux termes d’un courrier électronique du 13 mars 2025, le requérant a indiqué au tribunal se désister de son recours, précisant que la caisse avait annulé l’indu litigieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [V] [E] n’était ni présent, ni représenté.
La [Adresse 7], représentée par Madame [P] [Y] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 13 mars 2025, le requérant a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de recours de Monsieur [V] [E], et le dessaisissement de la juridiction.
Qu’étant précisé que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation formée par le requérant, les dépens seront mis à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Monsieur [V] [E], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 7].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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