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TJ 76351, 28 avr. 2025, RG 24/01067


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Date
28/04/2025
Numéro
24/01067
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
680fe7dc4509cc68c186cb8a

Texte de la décision

10,448 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

Minute :
N° RG 24/01067 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVQN
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU 137/139 GRAVILLE, inscrite au RCS du HAVRE sous le numéro 390540847, dont le siège social est sis 1, rue Cochet - 76600 LE HAVRE

Représentée par Madame [C] [V], gérante

DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [T]
né le 11 Septembre 1989 à LE HAVRE (76600), demeurant 66 rue de la Vallée - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

Madame [Z] [T]
née le 25 Novembre 1991, demeurant 11, rue Malherbe - 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2023, la SCI du 137/139 GRAVILLE a donné à bail à Monsieur [O] [T] un logement situé 66 rue de la Vallée, 1er étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 695 €, outre une provision sur charges de 56 €.

Par acte séparé en date du 13 novembre 2023, Madame [Z] [T] s’est portée caution solidaire des engagements de Monsieur [T].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SCI du 137/139 GRAVILLE a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 1 743 € au titre des loyers et charges impayés. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 31 juillet 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes en date du 1er octobre 2024, la SCI du 137/139 GRAVILLE a fait assigner Monsieur et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection. Aux termes de son assignation elle lui demande de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et par conséquent constater la résiliation du bail passé entre les parties,
- ordonner en conséquence l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef desdits locaux loués ainsi que de ses biens s’y trouvant, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, et même au besoin avec l’assistance de la force publique,
- autoriser, le cas échéant, le requérant à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [T] au paiement des sommes suivantes :
* 1 195 € en principal au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 27 septembre 2024, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée,
* Les loyers et charges échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* Les indemnités d’occupation irrégulière, du jour du jugement à intervenir, jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux,
* Le tout avec intérêts légaux,
* La solidarité est demandée,
* La somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [T] aux frais et dépens qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et des actes de procédure qui en suivront,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes, et ne devienne, par la même, irrécouvrable.

A l’audience du 17 février 2025, la SCI du 137/139 GRAVILLE était représentée par Madame [C] [V], sa gérante, qui a indiqué que le locataire avait quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie avait été réalisé le 14 février 2025. Monsieur [T] avait donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 9 février 2025. Son préavis de 3 mois devait courir jusqu'au 14 mai 2025 mais la bailleresse a accepté de l'écourter jusqu'à fin avril au lieu du mois de mai en expliquant que cette durée lui permettait d'effectuer des travaux de réfection. La demanderesse s’est donc désistée de sa demande en résiliation du bail et a produit un décompte définitif à la date du 17 février 2025 aux termes duquel la dette est de 6 544 €.

Monsieur et Madame [T], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Il sera donné acte à la SCI du 137/139 GRAVILLE du désistement de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion du locataire du fait du départ de celui-ci.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La SCI du 137/139 GRAVILLE sollicite le paiement du loyer et des charges jusqu’au 30 avril 2025 en raison de la durée du préavis de départ, Monsieur [T] ayant informé le bailleur de son intention de quitter le logement par un courrier reçu le 9 février 2025, et de la nécessité de réaliser des travaux en raison de dégradations réalisées par Monsieur [T] dans le logement. Cependant, d’une part la SCI ne justifie pas des dégradations invoquées ni de la durée des travaux nécessaires et d’autre part, Monsieur [T] a restitué le logement le 14 février 2025. Il n’est donc plus redevable des loyers et charges au-delà cette date, la SCI du 137/139 GRAVILLE ayant récupéré les clés à cette date et un état des lieux de sortie ayant été fait même s’il n’a pas été produit.

La SCI du 137/139 GRAVILLE produit un décompte établi le 17 février 2024 dont il ressort que la dette locative s’élève à la somme de 6 544 €, somme arrêtée à fin avril 2025, la bailleresse estimant que les loyers sont dus jusqu’à cette date et correspondent à la durée de préavis écourté. La SCI explique que le préavis restant à faire doit permettre de remettre en état le logement, de gros travaux seraient nécessaires et de ce fait, il y aura une perte de loyer pendant deux mois.

Toutefois, la bailleresse n’a pas produit l’état des lieux de sortie et elle ne prouve pas avoir notifié ses écritures au défendeur qui étaient jointes à son dossier alors qu’il s’agit d’une nouvelle demande consistant en des réparations locatives. De plus, elle n’établit pas que des travaux auraient été nécessaires après la restitution du logement. Elle ne peut donc prétendre à ce que le locataire règle la durée du préavis, même écourté, jusqu'en avril 2025.

Il convient de calculer le loyer au prorata jusqu’au 14 février 2025. Monsieur [T] doit donc : 4 222 (loyer arrêté au mois de janvier + 361,20 (loyer arrêté au 14 février) = 4 583,20 euros.

Monsieur [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en compte ce montant, il convient de la condamner, solidairement avec Madame [T], en qualité de caution, à payer cette somme à la SCI du 137/139 GRAVILLE avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur et Madame [T], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur et Madame [T] sont condamnés solidairement à payer à la SCI du 137/139 GRAVILLE la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à la SCI du 137/139 GRAVILLE du désistement de sa demande en résiliation du bail et expulsion de Monsieur [O] [T] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T], en qualité de caution, à payer à la SCI du 137/139 GRAVILLE la somme de 4 583,20 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et vingt centimes) au titre des loyers et charges, selon décompte en date du 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SCI du 137/139 GRAVILLE de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T], en qualité de caution, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 juillet 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, de la signification des assignations du 1er octobre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Z] [T], en qualité de caution, à payer à la SCI du 137/139 GRAVILLE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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